Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

privé. Il est donc nécessaire de réorganiser le système de sanctions prévu actuellement par l’art. 25 LBA pour qu’un service de droit public soit désormais compétent pour leur prononcé.

Le nouvel art. 19b est le résultat de cette analyse. Il prévoit désormais une compétence du DFF (cf. al. 7) pour sanctionner les violations des obligations de diligence mais seulement lorsqu’elles sont le fait de conseillers ou d’intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA (les autres étant surveillés par d’autres autorités administratives) et seulement pour ce qui concerne les sanctions pécuniaires (les autres mesures étant prononcées par l’OAR en application du nouvel art. 19). La compétence du DFF fait sens compte tenu du fait qu’il poursuit et juge déjà les infractions pénales prévues par les lois sur les marchés financiers (art. 50 LFINMA), y compris les art. 37 et 38 LBA. A la différence des sanctions précitées, il s’agira toutefois ici de sanctions administratives et non d’infractions pénales à proprement parler182. La pénalisation systématique de la violation des obligations de diligence LBA a en effet été considérée comme disproportionnée (cf. ch. 1.2.2.2).

Conformément à l’al. 1, les sanctions sont prononcées en cas de violation des obligations de diligence au sens des art. 3 à 8 LBA ou des dispositions d’exécution correspondantes. La sanction maximale doit être fixée par la loi et sera de 100 000 francs au plus.

L’al. 2 permet à l’autorité de prononcer un avertissement ou un blâme à la place d’une sanction administrative pécuniaire voire, si les circonstances le justifient, de renoncer entièrement à ouvrir une procédure ou prononcer une sanction. Cette possibilité permet de tenir compte du principe de proportionnalité. Elle devrait rarement être utilisée en pratique car les cas simples ou de faible gravité devaient être traités par l’OAR sans être dénoncés à l’autorité.

L’al. 3 énumère de manière générale les critères de fixation du montant de la sanction. Il s’agit des critères développés par la pratique et la jurisprudence qui ressortent également, en tout ou en partie d’autres dispositions légales similaires (cf. par ex. art. 49a, al. 1 et 50 LCart, art. 90, al. 3 de la loi fédérale sur la radio et la télévision, art. 60, al. 3, de la loi sur les télécommunications, art. 109, al. 1, LJar). Des critères identiques pour l’essentiel sont également déjà utilisés par les OAR en application de leurs règlements. L’autorité doit donc tenir compte de la faute de l’intermédiaire financier ou du conseiller mis en cause, de la gravité objective de son manquement ainsi que de sa situation subjective, sur le plan personnel et financier. Elle peut aussi tenir compte d’autres sanctions ou mesures prononcées en raison du même état de fait pour éviter de sanctionner de manière disproportionnée ou multiple le même auteur. Par exemple, elle peut tenir compte à cet égard d’une mesure administrative prononcée en application de l’art. 19 ou d’une amende prononcée en application de l’art. 37, voire d’autres sanctions pénales ou disciplinaires applicables.

L’al. 4 réserve l’art. 37 et la compétence du DFF de prononcer des sanctions pénales en cas de violation de l’obligation de communiquer. Il serait disproportionné de prévoir une double sanction, à la fois en vertu de l’art. 19b et de l’art. 37. Lorsqu’un cas met en cause une violation de l’obligation de communiquer, il doit donc être transmis au DFF pour que celui-ci examine le prononcé d’une sanction en application de l’art. 37.

L’al. 5 précise que la procédure conduite par le DFF est soumise à la PA et prévoit le délai de prescription des sanctions administratives pécuniaires. Le délai de sept ans est aligné sur celui de l’art. 52 LFINMA. Il s’agit d’un délai de prescription absolu.

182 Cf. rapport CF sanctions, p. 11 et 15.