Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
Art. 22a, al. 1 et al. 2, let. c
L’al. 1 est modifié pour permettre la transmission des données relatives aux personnes listées par un État en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies aux autorités cantonales de surveillance de la profession d’avocat.
La formulation de l’al. 2, let. c, est modifiée pour tenir compte du fait que les OAR ne compteront plus désormais exclusivement des intermédiaires financiers, mais également des conseillers parmi leurs membres. Le terme plus général d’affilié doit donc être préféré à celui d’intermédiaire financier.
Art. 23, al. 5 et 7
Al. 5
La formulation de l’al. 5, est modifiée pour tenir compte de l’introduction du statut de conseiller. Ainsi, le MROS devra également informer le conseiller s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1ter, let. a, à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où ce dernier n’a pas rompu la relation d’affaires.
Al. 7
L’introduction de l’art. 23, al. 7, première phrase, LBA supprime la possibilité d’envoyer une communication sur papier. En complétant la deuxième phrase de l’art. 23, al. 7, LBA, il est précisé que fedpol peut édicter des directives concernant le standard de données (sous quelle forme et dans quel format les communications doivent être saisies dans le système). L’art. 3 OBCBA précise quels éléments au minimum et quelles données la communication de soupçons doit comporter. Aujourd’hui déjà, le MROS indique dans le manuel d’utilisation goAML Web et le schéma XML la teneur des données et la forme (norme relative aux données) sous laquelle les communications de soupçons doivent être saisies dans le système goAML, que celles-ci soient transmises de manière entièrement automatique, semi-automatique ou via le formulaire en ligne; ces trois modes de transmission sont maintenus. À défaut de spécifications (techniques) claires, l’utilisation d’un système de traitement des données ne peut être efficace. La modification de l’art. 23, al. 7, LBA vise à rendre contraignantes les spécifications en vigueur afin d’apporter une certaine sécurité juridique à l’ensemble des parties prenantes, de garantir des conditions équitables aux différents intermédiaires financiers et de faire en sorte que le système de traitement des données puisse être utilisé de manière correcte et efficace.
Dans l’ensemble, il est à noter que les intermédiaires financiers ne seront tenus de réaliser aucune dépense supplémentaire. Il reviendra à eux seuls de voir s’ils souhaitent investir dans le développement d’interfaces permettant de gagner du temps par rapport à la saisie manuelle. Les intermédiaires financiers auront ainsi en fin de compte la possibilité de faire baisser les coûts par communication. Il convient en outre de faire remarquer que les saisies correctes et complètes dans goAML permettent de faire baisser sensiblement la charge de travail du MROS, qui peut alors traiter les communications plus rapidement et ainsi gagner en efficience et en efficacité. L’art. 4 OBCBA prévoit d’ores et déjà que le MROS confirme la réception des communications uniquement après avoir reçu toutes les informations et tous les documents visés aux art. 3 et 3a OBCBA. Cette confirmation de réception nécessite donc aujourd’hui déjà et nécessitera toujours à l’avenir que les données soient complètes et que leur qualité soit suffisamment bonne pour que les communications puissent réellement être enregistrées et traitées correctement. La date de réception faisant foi est ainsi le jour où tous les documents sont envoyés, pas la date de la première communication (potentiellement incomplète). Dans les faits, cela peut conduire à ce que des communications ne soient pas considérées comme transmises immédiatement au sens de l’art. 9, al. 1, LBA.