Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
Déclarer la norme relative aux données de fedpol contraignante permettra de répondre demain encore davantage à cette problématique, d’autant que l’aspect contraignant porte ainsi sur les données à transmettre et leur qualité afin d’éviter des retards indésirables. Enfin, cela renforcera aussi la sécurité juridique quant au délai et au caractère complet des communications.
Des pays tels que l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas ont déjà mis un système comparable en place avec succès. Leurs FIU respectives sont en mesure de traiter un nombre de communications bien supérieur à la moyenne dans les plus brefs délais et de garantir que les informations nécessaires soient transmises aux autorités nationales et internationales. Les capacités d’analyse stratégique de ces FIU sont par ailleurs très développées et opérantes.
Art. 24, al. 1, let. b
La formulation de l’art. 24, al. 1, let. b, est modifiée pour tenir compte du fait que les OAR ne compteront désormais plus exclusivement des intermédiaires financiers, mais également des conseillers parmi leurs membres. Le terme plus général d’affilié doit donc être préféré à celui d’intermédiaire financier.
Art. 25, al. 2, 3 et 4
L’art. 25 est adapté pour tenir compte du nouveau système de sanctions, qui reflète l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ch. 1.1.2.2 et 1.2.2.2): les normes en matière LBA et les sanctions prononcées par les OAR doivent relever du droit public et ne peuvent reposer uniquement sur un règlement de droit privé adopté par une association.
Le règlement d’un OAR devra donc désormais régler son organisation (comité, direction, etc.), les aspects relevant du droit privé (cotisation, conditions d’affiliation, etc.), ainsi que le concept de surveillance à mettre en place.
De manière facultative, l’OAR peut également choisir d’adopter des lignes directrices pour préciser la manière dont ses affiliés doivent respecter leurs obligations de diligence. Ses lignes directrices peuvent compléter les normes légales, en précisant par exemple les obligations de formation ou les contrôles internes à suivre chez un affilié. Elles peuvent également servir de base à une autorégulation approuvée par la FINMA ou par le Conseil fédéral, pour autant que les conditions d’une telle reconnaissance soient remplies (cf. commentaire de l’art. 17a).
Art. 26, al. 1, 27, al. 5, et art. 28, al. 2
La formulation des art. 26, al. 1, 27, al. 5, et 28, al. 2, est modifiée pour tenir compte du fait que les OAR ne compteront désormais plus exclusivement des intermédiaires financiers, mais également des conseillers parmi leurs membres. Le terme plus général d’affilié doit donc être préféré à celui d’intermédiaire financier.
Art. 29, al. 1 et 3
Les autorités pouvant échanger tous les informations et renseignements nécessaires à l’application de la LBA doivent désormais également comprendre l’autorité de contrôle au sens de l’AP-LTPM, ainsi que l’autorité cantonale de surveillance au sens de la LLCA. Celle-ci pourra obtenir les renseignements pertinents à l’application des art. 13a-13e LLCA de la part des autres autorités compétentes; elle pourra transmettre des informations sous respect des limites posées par le secret professionnel des avocats. Compte tenu de la nouvelle loi sur la transparence des personnes morales, qui doit également servir à la lutte contre le blanchiment d’argent, il paraît également approprié d’adapter et d’élargir l’échange d’informations prévu par l’al. 1; celui-ci ne doit plus se limiter aux renseignements nécessaires à l’application de la LBA, mais doit désormais être possible en relation avec des informations ou des documents