Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

qualité pour pouvoir traiter efficacement et correctement les informations. Il s’agit également d’une condition essentielle à la réalisation des analyses d’ordre général relevant du domaine stratégique.

Il est proposé, d’une part, de reprendre dans l’avant-projet – comme dans le projet de LPCJ – la proposition de nouvel art. 23, al. 7, LBA et, d’autre part, d’introduire une nouvelle disposition prévoyant que le l’Office fédéral de la police (fedpol) détermine la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système de traitement des données (art. 23, al. 7, deuxième phrase, LBA).

1.1.2.5 Mesures pour prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb par les assujettis à la LBA

En application de l’art. 1, al. 1, de la loi sur les embargos (LEmb)34, la Suisse peut reprendre les sanctions visant à faire respecter le droit international public prononcées par l’ONU, par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse (en pratique, l’UE). Cette reprise est décidée par le Conseil fédéral, qui peut édicter les ordonnances nécessaires à cette fin (art. 2, al. 1, LEmb). Les mesures de coercition ordonnées par le Conseil fédéral pour faire appliquer les sanctions internationales peuvent comprendre différentes mesures, qui visent les secteurs commerciaux ou financiers (par exemple, restrictions d’importation ou d’exportation sur certains biens, interdiction de financement) ou, de manière individuelle, les personnes désignées en annexe d’une ordonnance par le Conseil fédéral (par exemple, interdiction de voyage, gel des avoirs). Chaque ordonnance désigne l’autorité de contrôle compétente. De manière générale, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est l’autorité compétente pour contrôler l’exécution des mesures de coercition, sous réserve de certaines dispositions dont la mise en œuvre est assurée par le Secrétariat d’État aux migrations ou l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En cette qualité, il peut procéder à des contrôles sur place et demander des renseignements auprès de toute personne concernée, directement ou indirectement, par les mesures (art. 3 et 4 LEmb).

Les institutions financières sont tenues de mettre en œuvre les mesures de coercition édictées par le Conseil fédéral. Le SECO peut contrôler le respect de ces mesures de coercition. En revanche, la manière dont une institution financière doit s’organiser et le niveau de diligence nécessaire ne sont pas expressément définis par la loi sur les embargos. En conséquence, les mesures organisationnelles ne sont pas l’objet direct des contrôles effectués par le SECO.

La FINMA est, quant à elle, responsable de la surveillance des prescriptions prudentielles en matière d’organisation du droit des marchés financiers. Ces prescriptions exigent que tous les risques, y compris les risques juridiques et de réputation, soient identifiés, limités et contrôlés de manière adéquate par les assujettis et qu’un système de contrôle interne efficace soit mis en place. Cela inclut le respect des sanctions, mais aussi la limitation des risques en lien avec le non-respect ou le contournement des sanctions étrangères. Dans ce contexte, la FINMA a effectué plusieurs contrôles sur place en 202235 afin de vérifier si le dispositif organisationnel (par ex. réglementation interne, directive) relatif aux sanctions (design effectiveness) était respecté par ses assujettis. Ces derniers ont eu lieu à l’interface entre le droit des marchés financiers et la loi sur les embargos et en coordination avec le SECO.

Compte tenu du contexte international, ainsi que de l’importance de la place financière suisse, une grande diligence doit être attendue des intermédiaires financiers dans le cadre de la mise en œuvre des mesures organisationnelles pour identifier, limiter et contrôler les risques en matière de sanctions. Les mesures qui sont nécessaires de leur part doivent être clarifiées et renforcées. Le projet prévoit donc de modifier la LBA pour préciser l’obligation des

34 RS 946.231

35 Rapport annuel 2022 FINMA, 20230328-finma-jb22.pdf