Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

intermédiaires financiers de prendre les mesures organisationnelles pour prévenir la violation des sanctions fondées sur la LEmb. Cette même obligation doit également être respectée par les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3 LBA ainsi que par les conseillers assujettis à la LBA et les avocats assujettis à des obligations de diligence en application de la LLCA, (cf. plus haut ch. 1.1.2.1 et sur la notion de conseillers, ch. 3.1.2.1). Cette nouvelle obligation implique notamment, l’obligation pour les intermédiaires financiers d’établir une analyse des risques en matière des sanctions, qui doit inclure également les risques en matière de sanctions liées au financement de la prolifération afin de tenir compte des nouvelles exigences de la Recommandation 1 révisée du GAFI. Par ailleurs, les intermédiaires financiers doivent en principe disposer d’un système informatisé de revue des relations d’affaires, ainsi que des donneurs d’ordre et des bénéficiaires des transactions, à l’aune des sanctions.

1.1.2.6 Disposition pour l’échange d’informations entre la FINMA et les Organismes de surveillance (OS)

Les organismes de surveillance (OS) sont responsables pour la surveillance courante des gérants de fortune indépendants et des trustees. Actuellement, il n’existe toutefois pas de base légale explicite pour un échange d’informations complet entre la FINMA et les OS. Cela vaut en particulier pour les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi qu’en relation avec la loi sur les services des établissements financiers (LEFin)36. Cette lacune doit être comblée par l’introduction d’un échange d’information entre la FINMA, les OS et les OAR (art. 29c AP-LBA et art. 61a AP-LEFin).

1.2 Alternatives étudiées et solution retenue

1.2.1 Nouvelle loi fédérale sur la transparence des personnes morales

1.2.1.1 Solution proposée

La réglementation proposée vise à mettre à disposition des autorités compétentes listées par l’avant-projet de loi des informations adéquates, exactes et à jour sur les ayants droit économiques des personnes morales et autres entités juridiques. Le régime en vigueur n’est en effet pas suffisant pour remplir cet objectif. Dans l’ensemble, il ne permet pas aux autorités pénales et administratives compétentes d’identifier de manière suffisamment rapide et efficace l’ayant droit économique d’une société. Les autorités pénales se tournent avant tout vers les intermédiaires financiers, ce qui ne garantit pas un accès complet et sans entrave (pas d’identification possible de tous les comptes bancaires d’une société; toutes les sociétés n’ont pas un compte bancaire en Suisse). Quant aux autorités administratives, elles ont des accès variables à la liste des ayants droit économiques tenue par les sociétés et dépendent en partie de l’ouverture d’une procédure pénale, ce qui présente également des défis pour ces autorités dans la conduite de leurs tâches opérationnelles.

Le régime en vigueur n’oblige pas expressément les sociétés à vérifier de manière active si les informations transmises par leurs actionnaires sur l’ayant droit économique des parts sociales sont matériellement correctes. Par ailleurs, l’art. 697j CO ne conduit pas nécessairement à identifier la même personne que la LBA, en particulier lorsque la société est contrôlée de manière indirecte ou par d’autres moyens. A ces lacunes du régime légal s’ajoute l’absence de contrôles des obligations légales, qui rend difficile l’identification des potentielles infractions et remet en cause l’efficacité du régime des sanctions pénales (art. 327 et 327a du Code pénal [CP]37).

L’avant-projet permet de remédier à ces défauts: il renforce les règles de transparence, les uniformise (un seul régime légal, avec des obligations et des sanctions identiques pour toutes les formes de sociétés, harmonisé avec celui de la LBA) et améliore leur mise en œuvre, en instaurant des mesures de vérification au niveau des entités juridiques et en mettant en place

36 RS 954.1

37 RS 311.0