Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
une surveillance proportionnée et efficace des informations inscrites au registre (une gradation de mesures prises par une autorité de contrôle spécialisée, plutôt que des sanctions pénales qui devraient être prononcées de manière systématique en cas d’infraction et le sont rarement en pratique).
Les mesures proposées tiennent également compte de l’évolution des standards internationaux, en particulier de la révision de la R. 24 du GAFI. Les éléments principaux de cette révision du standard international sont les suivants (cf. aussi commentaire par article sur l’impact de ces modifications):
i) L’approche de collecte des informations sur l’ayant droit économique a été redéfinie et renforcée. Pour permettre un accès rapide et efficace des autorités compétentes à des informations appropriées, fiables et mises à jour sur l’ayant droit économique, la R. 24 révisée prévoit nouvellement la collecte des informations sur l’ayant droit économique par les sociétés et la mise en place d’un registre tenu par une autorité ou un organisme public ou l’adoption d’un mécanisme alternatif efficace. Les pays devraient, en outre, décider de l’option choisie en fonction du risque, du contexte et de la matérialité (par exemple l’importance du secteur financier) propres à leur juridiction.
ii) Les exigences liées à la nature des informations sur l’ayant droit économique ont été précisées dans le cadre de définitions contraignantes: les pays doivent nouvellement avoir des mécanismes pour s’assurer que l’information sur le bénéficiaire effectif est appropriée, fiable et mise à jour. Les exigences s’appliquent aux sociétés et aux différentes autres sources d’information (registre, intermédiaires financiers).
iii) La transparence et les contrôles relatifs aux relations de fiduciaires («nominees») ont été renforcés. De nouvelles définitions («nominator», «nominee director», «nominee shareholder») ont été adoptées. Les mesures applicables aux «nominees» ont également été renforcées par différentes obligations d’annonce effectuées à la société et aux registres pertinents, ainsi que par l’obligation de mettre les informations annoncées à disposition d’une autorité ou pour une autorité d’y accéder par un mécanisme alternatif.
iv) La transparence et les contrôles relatifs aux actions au porteur ont été renforcés: le standard révisé propose l’interdiction des titres physiques d’actions au porteur, mais permet toutefois le maintien des actions au porteur dématérialisées et des actions au porteur pour les sociétés cotées en bourse (art. 622, al. 1bis, CO).
v) Un pays devra effectuer une analyse des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme lié aux personnes morales créées à l’étranger lorsqu’elles présentent un lien suffisant avec le pays, et prendre des mesures pour remédier aux risques identifiés
Pour tenir compte de ces éléments, les principaux éléments de l’avant-projet sont prévus de la manière suivante:
La réglementation introduit un registre fédéral, dans lequel seront inscrits les ayants droit économiques des personnes morales. Il sera tenu par le DFJP afin de tirer parti de l’infrastructure et du savoir-faire existant des autorités du registre du commerce, qui couvre déjà toutes les entités juridiques suisses. Les personnes morales du droit suisse, de même que certaines catégories d’entités juridiques étrangères (cf. art. 2), devront s’y inscrire. Le registre ne sera pas accessible au public, mais réservé aux autorités désignées par la loi, ainsi qu’aux intermédiaires financiers et conseillers assujettis à la LBA et aux avocats exerçant une activité au sens de l’art. 13a LLCA (cf. art. 28). L'accès n'a toutefois lieu que dans le cadre de l'accomplissement de leurs obligations de diligence en matière de blanchiment d'argent. Une plus grande ouverture du registre à des fins privées n’apporte pas une valeur ajoutée importante sur le plan de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et représente une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et à la protection des données