Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
personnes contre une utilisation abusive, compte tenu de son intérêt public limité38. L’accès au registre sur la base de la présentation d’un intérêt légitime n’est non plus pas exigé par la R. 24 du GAFI (cf. aussi 2.1 et commentaire de l’art. 28). L'accès au registre sur la base de la démonstration d'un intérêt public prépondérant peut néanmoins résulter, dans certains cas, de la loi sur la transparence (LTrans)39.
L’avant-projet prévoit également des obligations, en partie nouvelles, pour les sociétés visant à compléter le régime actuel pour identifier, vérifier et, le cas échéant, actualiser l’information sur leur ayant droit économique (cf. art. 6). Les actionnaires et les ayants droit économiques sont tenus de collaborer à l’exécution de ces devoirs.
Afin d’assurer la qualité du registre, une autorité de contrôle rattachée au DFF sera chargée de mener des contrôles et de sanctionner les éventuelles violations des obligations d’identification et d’annonce (cf. art. 33 et ss). Les contrôles sont fondés sur une analyse de risques.
La solution du registre a déjà été adoptée sur le plan réglementaire par l’UE en 2015 et jouit d’une acceptation internationale croissante (engagement politique pour l’introduction d’un tel registre relevé dans plus de 100 États et mise en place dans 78 États, dont en particulier tous les États membres de l’UE et le Royaume-Uni ou les États-Unis, cf. ég. ch. 2.1).
Le projet prévoit finalement d’introduire certaines obligations d’annonce à la société et aux registres pertinents des administrateurs, gérants, associés ou actionnaires agissant à titre fiduciaire (cf. art. 12 à 15).
Les explications plus détaillées concernant les solutions retenues se trouvent aux ch. 3.1.1.1. à 3.1.1.8.
1.2.1.2 Alternatives examinées
1.2.1.2.1 Statu quo
Le statu quo n’est pas une option envisageable compte tenu des objectifs d’une mise en œuvre efficace et des développements politiques, tant au niveau national qu’international, et leurs répercussions potentielles pour la place économique et financière Suisse. Il ne serait pas compatible avec l’objectif de maintenir et renforcer l’intégrité de la place financière.
1.2.1.2.2 Mécanisme alternatif
En tant que mécanisme alternatif, la création d’une plateforme centrale de communication permettant aux autorités d’accéder aux informations sur l’ayant droit économique qui sont d’ores et déjà collectées, vérifiées et détenues par les intermédiaires financiers a été étudiée. Cette plateforme pourrait être gérée par le DFF/Administration fédérale des contributions (AFC), sans nécessiter la création d’un registre propre. Le mécanisme introduit devrait permettre aux intermédiaires financiers de livrer cette information, de manière rapide et efficace, sur requête de l’autorité, idéalement au travers d’un « single point of contact » qui servirait de partenaire aux intermédiaires financiers et aux autorités. Pour que le mécanisme soit complet, toutes les sociétés devraient toutefois être obligées par la loi d’entretenir une relation d’affaires avec un intermédiaire financier assujetti à la LBA. Une variante consisterait à prévoir un service central qui enregistre les informations sur les intermédiaires financiers avec lesquels une société entretient une relation d’affaires. En cas de requête, le service central transmettrait la demande à l’intermédiaire financier inscrit au registre, qui lui transmettrait l’information sur l’ayant droit économique dont il dispose. L’information serait vérifiée par la société d’abord,
38 Cf. dans le même sens, CJUE, arrêt du 22 novembre 2022, aff. C-37/20 et C-601/20, Luxembourg Business Registers et Sovim.
39 RS 152.3