Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Extension des obligations de diligence aux activités à risque exercées par les profes-

sions juridiques et les prestataires de services spécialisés

Le droit en vigueur soumet seulement les activités d’intermédiaires financiers (et celles de négociants) aux obligations de diligence prévues par la LBA. Tel est le cas lorsqu’un mandataire gère les valeurs patrimoniales d’un tiers, les garde en dépôt, aide à les placer ou à les transférer (cf. art. 2, al. 3, LBA). En dehors de ce cadre, les prestations effectuées en lien avec des sociétés ou des trusts ne sont pas assujetties.

Pour renforcer l’efficacité des normes anti-blanchiment d’argent, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la LBA à certaines activités non financières qui présentent un risque élevé du point de vue de la lutte contre la criminalité financière (cf. ch. 1.1.2.1). Ces activités seront définies de manière précise par la loi. Il s’agit de la préparation et de l’exécution d’une transaction en lien avec les activités suivantes : vente ou achat d’un bien immobilier fondation d’une société, d’une fondation ou d’un trust, administration ou gestion d’une société, d’une fondation ou d’un trust, organisation des apports d’une société, vente ou achat d’une société, mise à disposition d’une adresse pour une société, une fondation ou un trust ou services en qualité d’actionnaire fiduciaire. Ces prestations de service correspondent à celles listées par le GAFI (R. 22, let. d et e), pour autant qu’elles ne soient pas déjà couvertes par la notion d’intermédiation financière. Les activités concernées présentent en effet une vulnérabilité accrue au blanchiment d’argent, telles qu’identifiées par les organisations internationales et confirmées par l’expérience du MROS. L’assujettissement de ces activités vise également à renforcer la transparence des personnes morales. Il est renoncé à étendre le champ d’application des obligations de diligence au-delà de ce catalogue strict pour viser par exemple plus largement le conseil fiscal (sur le modèle de l’UE, cf. ch. 2.2). Le droit suisse rejoindra ainsi sur ce point le standard international en vigueur et la réglementation UE adoptée en 200243.

Création d’un statut de conseiller au sens de la LBA et d’un régime spécifique pour la profession d’avocat soumis à la LLCA

L’avant-projet prévoit l’introduction de deux régimes parallèles: celui des conseillers, qui sera réglé par la LBA, et celui des avocats soumis à la LLCA, qui sera spécialement prévu par la LLCA. Dans l’un et l’autre de ces régimes, les activités soumises à des obligations de diligence seront définies de manière identique: il s’agit d’activités ciblées sur la structuration des sociétés, assujetties afin d’améliorer la transparence des personnes morales et des constructions juridiques, ainsi que des transactions immobilières, qui correspondent également à un risque élevé de blanchiment d’argent (cf. ég. ch. 1.1.2.3.1). Les avocats seront par contre soumis à une obligation de communiquer au MROS réduite, qui n’existe que lorsqu’ils participent à une transaction financière et garantit la protection de leur secret professionnel.

Le conseil juridique ne sera donc pas assujetti de manière générale, que ce soit pour les conseillers assujettis à la LBA ou pour les avocats soumis à la LLCA, mais seulement lorsqu’il est exercé en relation avec certaines activités définies par la loi. Ces prestations vont au-delà de la notion d’intermédiation financière et peuvent relever d’une activité typique d’avocat. Par exemple, l’avocat qui rédige l’acte constitutif d’une société sera nouvellement assujetti et devra identifier l’ayant droit économique de la société et le but de cette opération.

La création d’un régime spécifique à la profession d’avocat tient compte de la protection dont bénéficie le secret professionnel de l’avocat dans l’ordre juridique et du rôle que joue l’avocat dans la garantie de l’accès à la justice. Les règles de ce régime seront définies de manière à préserver entièrement la relation de confiance entre l’avocat et ses clients. Lorsqu’il exerce une activité typique d’avocat, couverte par le secret professionnel, l’avocat doit seulement

43 Cf. Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, JO L 344, 28.12.2001, p. 76–82 ; le droit européen a par la suite été révisé à plusieurs reprises, cf. pour plus de détails, par. 2.2 ci-dessous.