Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
vérifier l’identité de son client, ainsi que le but et l’ayant droit économique de l’opération conseillée; la communication au MROS de toute information couverte par le secret est exclue. La surveillance des avocats assujettis à la LLCA est entièrement intégrée au droit disciplinaire existant, sans l’intervention d’une autorité ou de tiers non tenus par le secret professionnel.
Obligations de diligence et obligation de communiquer
Les conseillers seront désormais soumis à des obligations de diligence analogues à celles des intermédiaires financiers. Le contenu de ces obligations est toutefois adapté pour tenir compte des risques (élevés ou faibles) spécifiques liés aux activités nouvellement assujetties (cf. art. 8c AP-LBA). Il est aussi revu par rapport au projet précédemment soumis au Parlement, afin d’être plus proportionné et adapté aux risques. Par exemple, l’avant-projet ne prévoit plus de manière systématique l’obligation de clarifier l’arrière-plan d’une transaction.
Les conseillers seront tenus de communiquer au MROS leurs soupçons. Ils peuvent toutefois invoquer le secret professionnel comme exception à cette obligation (cf. art. 9, al. 2, AP-LBA). La même exception est prévue dans le régime applicable aux avocats soumis à la LLCA (cf. art. 13e AP-LLCA). Par ailleurs, l’obligation de communiquer n’existe que si l’avocat est impliqué dans une transaction financière.
Surveillance
La surveillance des conseillers sera organisée de manière similaire à celle des intermédiaires financiers du secteur parabancaire (art. 2, al. 3, LBA). De cette manière, elle est intégrée à un modèle existant prévu par la LBA, qui permet de donner la plus grande place possible à l’autorégulation (cf. toutefois l’évolution de la jurisprudence et la nécessité de redéfinir certains éléments de cette surveillance, ch. 1.2.2.2). Les conseillers devront donc s’affilier à un OAR, qui exercera la surveillance courante. Pour ce qui concerne les avocats soumis à la LLCA, l’autorité cantonale exercera la surveillance disciplinaire, conformément aux règles de la LLCA.
1.2.2.1.2 Alternatives examinées
La possibilité d’étendre la définition d’intermédiation financière – et les obligations en découlant – à d’autres activités à haut risque exercées par les juristes et autres prestataires spécialisés a été écartée. Cette solution maximaliste ne permet pas de tenir compte des spécificités des professions considérées, en particulier le rôle des avocats et des notaires. Elle ne paraît pas non plus conforme au principe de la proportionnalité compte tenu des différences entre ces deux types d’activité.
Le statu quo n’est pas non plus souhaitable. La Suisse est aujourd’hui le seul pays européen qui ne prévoit aucune obligation de diligence (en particulier celle d’identifier le client et l’ayant droit économique) par exemple lors de la création ou l’exploitation de sociétés ou de trusts. En Suisse, ces activités sont seulement soumises à la LBA lorsqu’elles sont liées à des flux financiers. Or il est dans l’intérêt de la Suisse que certaines activités du secteur non financier susceptibles d’être utilisées par des criminels à des fins de blanchiment d’argent, soient intégrées aux mécanismes de la lutte contre le blanchiment d’argent. L’application du droit pénal ordinaire (en particulier l’art. 305bisCP) n’est pas suffisante: elle ne suffit pas pour obliger un notaire ou un avocat à poser les questions indispensables à son client, par exemple sur le but de la transaction projetée ou son véritable ayant droit économique, ou à former son personnel de manière suffisante sur les risques de blanchiment d’argent. En cas de violation des règles de diligence même les plus élémentaires, il est souvent difficile voire impossible pour les autorités pénales d’identifier les intermédiaires non financiers qui avaient connaissance de l’origine criminelle des fonds ou des structures juridiques qu’ils ont créées ou conseillées. Enfin, le respect des recommandations internationales suppose la mise en place d’une surveillance adéquate sur les personnes du secteur non financier qui offrent certaines prestations à haut risque dans le domaine du conseil juridique ; la seule existence d’une norme pénale de portée générale ne correspond pas à la mise en place d’une telle surveillance. Le rapport du GAFI a