Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
identifié cette lacune lors du dernier examen de la Suisse (résultat «partiellement conforme» pour les R. 22 et 23; sur le droit comparé et les résultats obtenus par les pays voisins, cf. plus loin ch. 2.2). L’attention internationale sur l’importance de réglementer l’ensemble des «gatekeepers» du système financier, y compris certains conseillers spécialisés, est croissante (cf. aussi ch. 1.1.2.1).
D’autres solutions ont encore été étudiées et écartées, tendant à limiter ou étendre les mesures proposées par l’avant-projet. En particulier, les options suivantes ont été examinées:
• Le catalogue des activités nouvellement assujetties cible de manière adéquate les risques de blanchiment d’argent identifiés en Suisse. Une adaptation seulement partielle du droit suisse aux recommandations internationales, en limitant par exemple l’assujettissement à certaines activités ou certains types de sociétés seulement, ne permettrait pas d’atteindre entièrement les buts visés par l’avant-projet: le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent resterait lacunaire et la pression internationale se maintiendrait sur la Suisse, en tant que place financière de premier plan. Par ailleurs, l’activité d’une société peut ne pas être aisément identifiable lors de sa création, soit lorsque les obligations de diligence sont applicables ; une limitation aux sociétés de domicile poserait donc des difficultés d’application pratique et serait aisément contournée, puisque le conseiller ne pourrait pas vérifier si la société constituée doit véritablement exercer une activité opérationnelle.
• Pour ce qui concerne l’obligation de communiquer, la réglementation proposée s’en tient également strictement à la recommandation pertinente du GAFI. Elle renonce à étendre ce devoir, comme prévu par diverses législations nationales ou par l’UE, dont le projet de règlement prévoit de limiter l’exception aux seules activités de représentation et de conseil juridique, définies de manière stricte44. Le Conseil fédéral tient ainsi compte de la protection légitime du secret professionnel ainsi que des débats parlementaires sur le projet précédent proposant une adaptation similaire de la LBA.
• Enfin, différents modèles de surveillance alternatifs ont été étudiés et écartés. L’assujettissement direct des conseillers à la FINMA ne serait pas souhaitable, ne serait-ce que parce que ces professionnels ne sont pas des intermédiaires financiers ni autrement assujettis aux lois des marchés financiers. La création d’un simple devoir de révision, comme prévu pour les négociants (obligation de contrôler, cf. art. 15 LBA) et comme prévu dans le projet soumis au Parlement en 2019, a été considérée comme inefficace: elle ne suffit pas à instaurer une véritable surveillance sur les conseillers, ne permet pas de contrôler le respect des obligations de diligence ou de sanctionner leurs violations, et met un accent plus fort sur le respect de l’obligation d’établir un rapport de révision, que celui des obligations de diligence à proprement parler.
1.2.2.2 Revue du système des sanctions prononcées par les OAR Remarques introductives
Pour ce qui concerne la révision du système de sanctions prononcées par les OAR, les solutions étudiées tiennent compte des paramètres suivants:
Comme la jurisprudence devrait à l’avenir qualifier les sanctions de droit public, celles-ci doivent désormais reposer sur une base légale de droit public suffisante. Un certain nombre d’éléments de base, en particulier la sanction maximale encourue et les comportements susceptibles d’être sanctionnés, doit être prévu par la loi.
44 Cf. l’art. 51 de la proposition de règlement de la Commission du 20 juillet 2021, COM(2021) 420.