Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

règlements des OAR. Ces éléments correspondent à des modifications récentes de la loi ou de la pratique, approuvés par le législateur et sur lesquels un «retour en arrière» n’est pas souhaité.

Enfin, l’option du statu quo a été étudiée, compte tenu en particulier du fait que le changement de jurisprudence annoncé n’a pas encore eu lieu et qu’il n’est pas non plus certain. Elle doit toutefois être écartée compte tenu des conséquences prévisibles de cette évolution: la nouvelle qualification des sanctions prononcées par les OAR conduit très vraisemblablement à leur annulation systématique, puisqu’elles ne reposent plus sur une base légale formelle suffisante. Les règlements des OAR devraient aussi être considérés comme des normes publiques, ce qui pourrait mettre en cause la validité de leur contenu et la possibilité même des OAR de les édicter sans norme de délégation valable. L’incertitude juridique créée par cette situation, qui entraîne une lacune grave dans la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment d’argent, n’est pas souhaitable. Cela vaut également dans le contexte où le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d’argent fera bientôt l’objet d’une nouvelle revue par le GAFI.

1.2.2.3 Modification du seuil pour le commerce de biens immobiliers, des métaux précieux et des pierres précieuses

1.2.2.3.1 Abaissement du seuil pour le commerce de biens immobiliers Solution proposée

La solution proposée part du constat que, de nos jours, dans les relations économiques, les paiements en espèces d’un montant élevé sont inhabituels et doivent dans la réglementation actuelle déjà déclencher des obligations de diligence.

Compte tenu des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans l’immobilier, la réglementation proposée introduit une exception aux dispositions relatives aux négociants en supprimant le seuil applicable de 100 000 francs dans le domaine spécifique du commerce de biens immobiliers. Comme dans tous les autres domaines, les paiements en espèce restent admissibles dans le commerce immobilier. La réduction, respectivement la suppression du seuil permet toutefois d’introduire des obligations de diligence pour les personnes négociant des biens immobiliers à titre professionnel dans la mesure où un paiement est effectué ou reçu en espèces. Les paiements effectués ou reçus en espèces restent toutefois autorisés. Ceci reflète partiellement la pratique déjà en place notamment au sein de certaines associations faîtières dans le domaine immobilier (cf. règles professionnelles SVIT, chapitre 1.1.3). Si les paiements sont effectués au moyen d’un intermédiaire financier, ce qui est usuel en pratique, la personne qui effectue le négoce du bien immobilier n’a elle-même pas d’obligations de diligence en application de la LBA.

Alternatives examinées

La possibilité de soumettre les agents immobiliers à la LBA de manière générale comme l’exige le GAFI et le met en œuvre l’UE a été écartée. Cette solution ne permettrait pas de répondre adéquatement aux risques identifiés jusqu’à présent au niveau national. La solution proposée permet, quant à elle, de soumettre toute personne négociant des biens immobiliers (y inclus les agents immobiliers) à des obligations de diligence (uniquement) dans les cas les plus risqués où des espèces sont acceptées ou reçues. Le négociant en biens immobiliers peut toutefois décider de passer par un intermédiaire financier auquel cas il ne sera pas soumis à des obligations de diligence. En parallèle, les notaires, les autres conseillers et les avocats doivent nouvellement être soumis à des obligations de diligence (voir ch. 1.2.2.1 pour plus de détail) lors de l’achat ou la vente d’un bien immobilier. Ainsi en assujettissant les notaires ou les professionnels du droit ainsi qu’en obligeant le négociant en bien immobilier soit à passer par un intermédiaire financier ou soit à respecter lui-même des obligations de diligence dans