Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces, le risque de blanchiment d’argent devrait être substantiellement réduit (notion de «gatekeeper»).
La possibilité d’interdire les paiements en espèce dans le cadre d’une transaction immobilière n’a pas été retenue. Cette solution ne paraît pas conforme au principe de proportionnalité, dès lors que l’introduction d’obligations de diligence permet d’atteindre également l’objectif visé et que l’usage des espèces dans une transaction dans l’immobilier est en diminution. Par ailleurs, le GAFI n’exige pas non plus une telle interdiction de l’argent liquide. La solution proposée permet la liberté de choix du moyen de paiement tout en créant des obligations de diligence pour les négociants en bien immobilier en cas d’acceptation d’espèces.
1.2.2.3.2 Abaissement du seuil des transactions en espèce dans le commerce des métaux précieux et des pierres précieuses
Il est proposé d’abaisser à 15 000 francs le seuil des transactions en espèces déclenchant l’accomplissement des obligations de diligence pour les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses. Les métaux précieux englobent l’or, l’argent, le platine et le palladium. Le terme «pierres précieuses» recouvre les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants. La solution proposée ne concernera pratiquement pas le commerce de détail, étant donné que les produits finis, comme les bijoux, ne sont pas touchés par cette mesure. Le commerce de gros ne devrait pas non plus être concerné, dès lors que les paiements y sont effectués de manière électronique et non au moyen d’espèces. Ainsi, l’avant-projet de loi propose une solution dont l’application sera plus simple et plus acceptable pour la branche.
1.2.2.4 Format des communications au MROS
La mesure vise à imposer aux intermédiaires financiers le format de leurs communications au MROS. Elle est nécessaire pour faire face à l’augmentation du volume et de la complexité des données liées aux communications de soupçons et à la mauvaise qualité des déclarations électroniques. Elle devra permettre de réduire les coûts importants engendrés par l’épuration des données, ce qui permettra au MROS de se concentrer sur son activité principale d’analyse. Avec cette mesure, l’efficience du système de communication doit être améliorée tant pour le MROS que pour les intermédiaires financiers concernés, ce qui permettra à moyen terme une réduction des coûts.
1.2.2.5 Mesures pour prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb par les assujettis à la LBA
La mesure prévue par l’avant-projet vise à préciser l’obligation des personnes assujetties à la LBA de prendre des mesures organisationnelles identifier, limiter et contrôler les risques en matière de sanctions fondées sur le LEmb. La mise en œuvre de cette obligation sera assurée par les autorités de surveillance LBA.
D’autres solutions ont été considérées et écartées, notamment la possibilité de réviser la loi sur les embargos ou la loi sur les banques56 pour inclure cette obligation. La loi sur les embargos n’a toutefois pas pour objet la diligence à exercer dans le secteur financier. Les obligations prévues par les ordonnances fondées sur cette loi s’appliquent de manière générale, à toute personne concernée de manière directe ou indirecte, et ne ciblent pas de manière spécifique les personnes actives dans l’intermédiation financière; il s’agit d’obligations dont le respect doit être assuré de manière stricte, et non d’obligations de diligence appliquées selon une approche fondée sur les risques. Quant à la loi sur les banques, elle ne permet pas non plus de s’adresser à tous les intermédiaires financiers, y compris, par exemple, aux gestionnaires de fortune ou aux trustees. Or, la diligence en matière de prévention de la violation des mesures de coercition fondées sur la loi sur les embargos devrait être exercée par toute personne active dans le secteur financier. Certaines activités d’intermédiation financière sont particulièrement
56 RS 952.0