Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
Entités soumises
Selon le système juridique, les entités juridiques qui doivent faire connaître leurs ayants droit économiques sont différentes, mais en principe les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations sont tenues partout d’annoncer leurs ayants droit économiques. Dans la plupart des États et territoires, les sociétés de personnes et les fondations sont également concernées. Certains pays connaissent aussi un devoir de communication des données relatives aux ayants droit économiques qui s’applique aux trusts et à d’autres constructions juridiques. Tandis que ces données sont disponibles dans le registre dans certains pays (par ex. Autriche, Chypre, Suède), d’autres systèmes juridiques prévoient à cet effet explicitement un registre des trusts spécial (non public) (France, Royaume-Uni).
En outre, la plupart des pays exigent de se voir communiquer les informations sur les ayants droit économiques des entités juridiques étrangères qui possèdent un lien suffisant avec le pays, constitué par exemple par des succursales, par le lieu de l’administration effective, par l’acquisition de biens immobiliers ou d’autres valeurs patrimoniales telles que des yachts ou des avions, etc. Il n’y a que quelques pays qui obligent uniquement les entités juridiques nationales à annoncer leurs ayants droit économiques79.
Définition des ayants droit économiques
Les définitions des ayants droit économiques correspondent dans presque tous les pays à la norme du GAFI. Il n’y a qu’en ce qui concerne l’identification des ayants droit économiques par l’approche en cascade que l’on relève des divergences sporadiques (absence de la condition de l’exercice d’un contrôle par d’autres moyens qu’une participation; absence de détermination des organes suprêmes de direction et administration à défaut de contrôle exercé par une participation ou d’autres moyens). Ces divergences ont toutefois été pointées du doigt par le GAFI et le Forum mondial dans le cadre de leurs évaluations. À deux exceptions près, tous les pays identifient les ayants droit économiques des entités juridiques; les deux exceptions, qui sont la Suisse (droit applicable) et les Îles Cook, identifient en revanche, en s’écartant de la norme, les ayants droit économiques des actions. Un ayant droit économique doit être annoncé dès lors que sa participation atteint ou dépasse un seuil qui est généralement fixé à 25 % du capital-actions ou des droits de vote. Certains pays prévoient toutefois un niveau de participation inférieur (par ex. Argentine: 1 action; Afrique du Sud, Colombie: 5 %; Bahreïn, Inde, Kenya, Pérou, Seychelles: 10 %; Costa Rica, Mexique, Uruguay: 15 %; Liban, Maurice, Qatar, Tunisie: 20 %).
Devoir d’identification et d’annonce des entités juridiques
Dans presque tous les États et territoires, les entités juridiques doivent identifier leurs ayants droit économiques, vérifier leur identité et consigner les informations dans un registre interne. Dans certains États80, cette tâche est confiée à des «resident agents», qui doivent mettre ces données à disposition. Dans la plupart des systèmes juridiques, les ayants droit économiques eux-mêmes et les associés doivent fournir à la société, d’office ou à sa demande, les données requises (sous peine d’amende ou d’autres sanctions, telles que la déchéance des droits sociaux et patrimoniaux). Il n’y a que peu d’États81 où aucun devoir de collaboration n’est imposé directement aux ayants droit économiques. Enfin, dans tous les pays dotés de registres, les entités juridiques doivent communiquer les données sur leurs ayants droit économiques au registre correspondant. Dans beaucoup États, l’annonce doit être accompagnée de pièces justificatives visant à étayer les informations à enregistrer. Une autre solution très répandue
79 À titre d’exemple, les États membres de l’UE, dont les registres nationaux sont interconnectés par le système commun «BORIS» et dont les autorités nationales compétentes peuvent consulter ces registres, dispensent du devoir d’annonce les entités juridiques étrangères qui sont implantées sur leur territoire, mais pas celles qui sont situées dans des États tiers; Andorre, Gibraltar, l’Inde, Israël, Hong Kong, le Royaume-Uni et Singapour n’enregistrent aucune entité juridique étrangère.
80 Guernesey, Îles vierges britanniques, Jamaïque, Panama, Seychelles
81 Par ex. la Slovaquie