Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
• accès sans restriction pour toutes les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que pour les autorités fiscales dans le cadre de l’exécution de leurs tâches légales (presque tous les États);
• accès sans restriction pour les intermédiaires financiers dans le cadre de l’exécution de leurs obligations de diligence (customer due diligence) relatives aux informations de leurs clients (prospectifs), la consultation étant la plupart du temps conçue comme une obligation97;
• accès sans restriction pour certaines autorités (AML/CFT, FIU, autorités de surveillance financière, autorités de poursuite pénale, tribunaux, autorités fiscales) et accès restreint sur demande pour d’autres autorités et pour les intermédiaires financiers, en partie en fonction de la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime devant relever de l’objectif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme98;
• accès sans restriction pour les autorités fiscales et accès restreint sur demande pour d’autres autorités99.
Dans bon nombre de pays100 dépourvus de registre des ayants droit économiques, le système juridique garantit que les AML/CFT, les autorités de surveillance, les autorités de poursuite pénale et les autorités fiscales puissent obtenir les informations sur les ayants droit économiques directement auprès des entités juridiques et/ou des intermédiaires financiers.
Publicité du registre?
La publicité des informations sur les ayants droit économiques se justifie par le fait que l’augmentation du nombre d’utilisateurs avec le libre accès doit favoriser le contrôle indépendant des données contenues dans le registre (notamment par le signalement des incohérences, qui permet à chaque utilisateur d’indiquer à l’autorité du registre les informations inexactes ou douteuses). La protection des données et de la sphère privée pose toutefois une contrainte juridique faisant que seules certaines données sont librement consultables en règle générale (nom, nationalité, qualité). En outre, l’accès public est souvent conditionné à la démonstration d’un intérêt légitime, ce qui implique différentes étapes de contrôle (notamment une évaluation indépendante institutionnalisée de ce qui est considéré comme un intérêt légitime, avec possibilité de recours; par ex. Albanie, Liechtenstein). À l’opposé, des pays101 considèrent que ces informations personnelles sensibles sont confidentielles et doivent être particulièrement protégées, ce qui exclut tout accès public au registre.
Sur la base de la quatrième directive anti-blanchiment102, l’Union européenne exige que tous ses États membres tiennent un registre sur les ayants droit économiques des personnes morales et des autres constructions juridiques. Conformément aux prescriptions de l’UE103, ce registre doit également être accessible au public sans démonstration d’un intérêt légitime (excepté dans les pays où les trusts sont enregistrés dans un registre séparé). En novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré disproportionnée et contraire
97 Par ex. Andorre, Autriche, Belgique, Bermudes, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Luxembourg, Portugal, Serbie, Suède et Tchéquie
98 Par ex. Albanie, Allemagne, Bulgarie, Chypre, Espagne, États-Unis, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie, Slovénie
99 Par ex. Argentine, Ghana, Israël, Kenya et Turquie
100 Par ex. l’Australie, le Bélarus, la Corée, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, Saint-Kitts-et-Nevis et la Suisse
101 Par ex. l’Arabie saoudite, Bahreïn, la Corée, les Émirats arabes unis, Hong Kong, Israël, le Japon, la Malaisie, Singapour, la Turquie, tous les États sud-américains, ainsi que plusieurs îles des Caraïbes, États africains et petits États du Pacifique
102 Directive [UE] 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015
103 Art. 30, par. 5, de la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE