Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Afin d’élargir le champ d’application du cadre juridique existant et de combler d’éventuelles lacunes, la Commission européenne a présenté le 20 juillet 2021 de nouvelles propositions législatifs en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme119. Les propositions législatives de la Commission européenne actuellement en cours d’examen prévoient de reprendre ces obligations dans un nouveau règlement européen; une extension de l’obligation de communiquer est en discussion, sous la forme d’une contre-exception (lorsque l’avocat, le notaire ou autre juriste sait que le client utilise son conseil juridique pour blanchir des fonds ou pour certaines transactions à risque particulièrement élevés) ou d’une définition plus restrictive des conseils juridiques pouvant être exemptés.

France

La France assujettit aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent un large cercle de professionnels, qui correspond entièrement aux professions et aux activités désignées par le GAFI et va parfois au-delà (par ex. assujettissement des caisses des règlements des pécuniaires des avocats). Les avocats et les notaires sont ainsi soumis aux obligations prévues par le Code monétaire et financier lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière, lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant a) l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce; b) la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client; c) l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance; d) l’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés; e) la constitution, la gestion ou la direction des sociétés; f) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies; g) la constitution ou la gestion de fonds de dotation ou de fonds de pérennité; ou lorsqu’ils fournissent des conseils en matière fiscale120.

Les personnes assujetties doivent respecter les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par le Code monétaire et financier. Elles ont les mêmes obligations de déclaration d’opérations suspectes que les intermédiaires financiers. Un avocat ne doit toutefois pas communiquer ses soupçons à l’autorité (TRACFIN), mais au bâtonnier de l’ordre auprès duquel il est inscrit; si les conditions légales sont remplies, le bâtonnier transmet la déclaration à l’autorité compétente121. Par ailleurs, l’avocat ne doit pas communiquer d’informations lorsque son activité se rattache à une procédure juridictionnelle ou lorsqu’il donne une consultation juridique, dès lors qu’elle est alors couverte par le secret professionnel122.

Des règles spéciales s’appliquent aux fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients: L’avocat n’a le droit de manier des fonds que de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire; tout maniement de fonds doit impérativement passer par une caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), elle-même assujettie aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent; enfin, l’avocat ne peut recevoir des fonds ou donner instruction de les reverser sans un contrôle préalable de la CARPA.

Différentes autorités de contrôles et organismes d’autorégulation sont impliqués dans la surveillance des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, selon la profession en cause (en particulier: commission nationale des sanctions auprès du Ministre de l’économie, conseils de l’ordre, chambre des notaires, ordre des experts-comptables, haut conseil du

119 Cf. les textes publiés sur https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0239(COD)&l=en.

120 Cf. art. L 561-2 et L-561-3 du Code monétaire et financier.

121 Cf. art. L-561-16 du Code monétaire et financier.

122 Cf. art. L-561-3 du Code monétaire et financier, II, qui pose aussi deux limites: lorsque l’avocat fournit un conseil à des fins de blanchiment d’argent ou sait que son client souhaite obtenir des conseils à de telles fins ; cf. aussi Guide pratique du Conseil national des barreaux: toute intervention après la prise de décision du client, y compris la mise en œuvre de la solution dégagée lors de la consultation juridique n’est plus couverte par l’exemption.