Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
chaque pays. La solution de registre suisse des ayants droit économiques proposée dans le cadre de l’avant-projet ne va pas au-delà des modèles étrangers, mais tient compte des éléments qui constituent aujourd’hui des exigences minimales sur le plan international.
2.2 Obligations de diligence pour les conseillers et pour les avocats
Évaluation par les organismes internationaux
Les recommandations du GAFI sont les standards internationaux de référence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La R. 22 du GAFI règle les obligations de diligence applicables aux entreprises et professions non financières. Elle prévoit que les avocats, notaires, membres d’autres professions indépendantes et comptables doivent être assujettis lorsqu’ils exercent certaines activités (let. d), de même que les prestataires de services aux trusts et aux sociétés qui fournissent certains services (let. e), en particulier les services de domiciliation ou liés à la constitution de personnes morales. Selon la R. 23 du GAFI, ces mêmes entreprises et professions doivent également prendre d’autres mesures (renvoi aux R. 18 à 21) et, en particulier, déclarer les opérations suspectes dans certaines circonstances. Enfin, la R. 28 du GAFI prévoit que ces entreprises et professions doivent être soumises à des mesures de réglementation et de contrôle: les pays doivent mettre en place des dispositifs efficaces de surveillance assurant le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Lors de la dernière évaluation du GAFI, la mise en œuvre par la Suisse des R. 22 et 23 a été considérée comme seulement «partiellement conforme», et celle de la R. 28 comme «largement conforme». Le GAFI a notamment relevé que le champ d’application de la LBA ne couvrait pas l’ensemble des activités listées par la R. 22, en particulier pour ce qui concerne les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux et en pierres précieuses, les avocats, les notaires, les comptables, les fiduciaires et les prestataires de services aux sociétés118.
Union européenne
Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2001/97/CE, le 28 décembre 2001, les notaires et les autres membres de professions juridiques indépendantes, de même que les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies/trusts sont soumis aux règles de la directive antiblanchiment d’argent lorsqu’ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions pour lesquelles le risque que leurs services soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé. Ces activités à risque élevé comprennent toutes celles définies par la R. 22 (d) et (e) du GAFI. Elles sont élargies désormais au conseil fiscal.
Les notaires, autres membres de professions juridiques indépendantes et les prestataires de services aux sociétés sont soumis aux mêmes devoirs de diligence que les intermédiaires financiers (obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, obligations de déclaration). Les États membres peuvent les exempter de l’obligation de déclaration «uniquement dans la stricte mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure». Il appartient également aux États membres de mettre en place une surveillance adéquate des obligations prévues par la directive.
118 Rapport d’évaluation mutuelle 2016, p. 106 et p. 215