Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
vers le bas113. En 2017114, on a commencé à évaluer les pays selon la disponibilité des informations sur les ayants droit économiques. Dans ce cadre, une attention particulière est portée à l’exhaustivité du cadre juridique, et il est suggéré aux pays de surveiller l’application effective des dispositions. Depuis 2020, les dispositifs en place sont analysés en détail et les insuffisances fermement critiquées115. Les pays dont le dispositif, compte tenu du contexte général (notamment grâce à des mesures efficaces mises en place par ailleurs et à leur application), ne présentait que des insuffisances et des lacunes mineures116 ont été considérés comme en grande partie conformes117.
La situation est similaire pour ce qui est des évaluations mutuelles du GAFI. Tandis que l’absence de dispositif relatif aux ayants droit économiques n’avait pas d’impact négatif majeur sur la notation jusqu’en 2012, les évaluations ont été depuis sensiblement durcies. Si la disponibilité des informations sur les ayants droit économiques ne constitue qu’un aspect de la recommandation 24, les insuffisances et lacunes graves au niveau des dispositifs en place peuvent avoir un impact important sur la notation globale (par ex. obstacles à l’accès aux informations et absence de contrôles qui permettraient de vérifier l’exactitude des données). L’absence des dispositions nécessaires peut entraîner une évaluation globale insatisfaisante, même si les autres aspects de la recommandation 24 sont largement présents. L’évaluation de l’efficacité de la mise en œuvre dans la pratique dans le cadre des «résultats immédiats» est différente: l’absence de dispositif relatif aux ayants droit économiques ou des insuffisances ou lacunes importantes au niveau des mécanismes en place entraînent dans l’ensemble une notation insatisfaisante (niveau de mise en œuvre faible ou moyen). C’est ainsi que le niveau de mise en œuvre en Suisse est jugé moyen dans le rapport d’évaluation 2016. Les prochaines évaluations porteront par ailleurs sur l’application des recommandations révisées (notamment la recommandation 24 révisée avec la nouvelle exigence imposant de disposer d’un registre des ayants droit économiques ou d’un mécanisme alternatif).
En 2016, la Commission européenne a elle aussi sensiblement durci les exigences de transparence quant aux ayants droit économiques en introduisant la quatrième directive anti-blanchiment (AML4). La Commission a proposé, comme mesure principale, d’instaurer des registres publics des ayants droit économiques et d’obliger les États membres de l’UE à établir des registres de ce type. Les personnes morales et les autres constructions juridiques visées doivent fournir au registre concerné des informations adéquates, exactes et à jour sur leurs ayants droit économiques.
Dans le cadre des relations extérieures de l’UE, la disponibilité des informations sur les ayants droit économiques est appelée à servir de critère justifiant l’inscription sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Selon le concept actuel, il convient à cet effet de s’appuyer sur les évaluations du GAFI et du Forum mondial.
La comparaison entre pays permet de dégager une tendance: un registre des ayants droit économiques est, de l’avis de la communauté internationale, le seul outil éprouvé permettant de prendre en compte la demande accrue de transparence, de renforcer l’intégrité du secteur financier et de soutenir dans leur tâche les autorités chargées de lutter contre la criminalité financière. Le mode de conception du registre varie selon les caractéristiques propres à
113 Australie, Bermudes, Bulgarie, Canada, Roumanie
114 2017: Allemagne, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Estonie, France, Guernesey, Hongrie, Îles Caïmans, Île de Man, Inde, Irlande, Italie, Jersey, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Qatar, Royaume-Uni, Saint-Kittset-Nevis, Singapour; 2018: Andorre, Arabie saoudite, Croatie, Émirats arabes unis, Espagne, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie
115 Par ex. définitions s’écartant de la norme, absence de mesures de surveillance et de contrôle, absence d’instructions d’application; 2021: Chypre, Gibraltar, Grèce, Malte, Pérou, Slovaquie, Seychelles; 2022: Afrique du Sud, Finlande, Îles vierges britanniques, Kenya, Russie, Tanzanie, Ukraine; 2023: Îles Cook, Israël, Pologne, Saint-Martin
116 Par ex., absence de devoir d’annonce spontanée à la société des ayants droit économiques, ou reprise, sans contrôle, d’informations provenant des registres et sources disponibles comme le registre du commerce
117 Islande, Maroc, Portugal, Slovénie, Turquie