Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
commissariat aux comptes). Ces autorités et organismes disposent d’un pouvoir de sanction en cas de non-respect des obligations légales.
La mise en œuvre par la France des R. 22, 23 et 28 a été jugée « largement conforme » par le GAFI123.
Allemagne
Les dispositions de la loi allemande sur la détection des bénéfices provenant d’infractions pénales graves (loi sur le blanchiment d’argent, désignée ci-après sous son acronyme allemand «GwG») s’appliquent en premier lieu aux « Verpflichtete » (assujettis). Le cercle des assujettis n’a cessé de s’élargir au cours des dernières années et a été étendu aux membres de différentes professions de conseil juridique et économique, de manière à englober aussi toujours davantage les activités visées par la GwG s’agissant des professions concernées. Selon l’art. 2, al. 1, ch. 10, sont également considérés comme assujettis les avocats, les professionnels du droit membres d’un ordre des avocats, les conseils en brevets et les notaires lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leur activité ou profession, s’ils participent pour leurs mandants à la planification et à la réalisation des opérations suivantes: a) achat-vente de biens immobiliers ou entreprises artisanales; b) gestion de fortune, de titres ou d’autres valeurs patrimoniales;
c) ouverture ou gestion de comptes bancaires, comptes d’épargne ou comptes-titres; d) levée des fonds nécessaires à la création, l’exploitation ou la gestion de sociétés; e) création, exploitation ou administration de sociétés fiduciaires, sociétés ou structures similaires. Les avocats, les professionnels du droit membres d’un ordre des avocats, les conseils en brevets et les notaires sont également concernés par la GwG si, dans l’exercice de leur activité ou profession, ils réalisent au nom et pour le compte du mandant des transactions financières ou immobilières, conseillent le mandant sur la structure de son capital, sa stratégie industrielle ou des questions connexes, fournissent des services de conseil ou des prestations en lien avec des fusions ou des acquisitions ou apportent leur aide en matière fiscale selon l’usage commercial.
Conformément au ch. 11 de l’art. 2, al. 1, GwG, les professionnels du droit qui ne sont pas membres d’un ordre des avocats sont également assujettis s’ils fournissent les prestations indiquées au ch. 10, let. a à d.
Sont également assujettis selon le ch. 12 de l’art. 2, al. 1, GwG, les experts-comptables, les commissaires aux comptes assermentés, les conseillers fiscaux, les mandataires fiscaux et les courtiers immobiliers. Tous sont en principe soumis, comme l’ensemble de leur activité professionnelle, à toutes les obligations établies dans la loi sur le blanchiment d’argent.
Les fournisseurs de prestations destinées à des sociétés, à des biens en fiducie ou à des fiduciaires qui ne sont pas déjà rattachés à l’une des professions susnommées sont considérés comme assujettis s’ils fournissent l’une des prestations suivantes à des tiers: a) constitution d’une personne morale ou d’une société de personnes; b) exercice de la fonction de direction ou gérance d’une personne morale ou d’une société de personnes, exercice de la fonction d’associé d’une société de personnes ou exercice d’une fonction comparable; c) fourniture d’un siège, d’une adresse commerciale, administrative ou postale et d’autres prestations connexes à une personne morale, une société de personnes ou une construction juridique au sens de l’art. 3, al. 3; d) exercice d’une fonction de fiduciaire pour une construction juridique au sens de l’art. 3, al. 3; e) exercice d’une fonction d’actionnaire pour une autre personne;
f) fourniture à une autre personne de la possibilité d’occuper les fonctions mentionnées aux lettres b, d et e.
Les assujettis doivent mettre en place un système de gestion des risques propre à leur pratique afin de pouvoir identifier et évaluer les risques individuels. Ils doivent gérer efficacement les
123 GAFI, rapport d’évaluation mutuelle de la France, 2022