Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

La première obligation de la société est donc celle d’identifier ses ayants droit économiques et de vérifier les informations reçues avec la diligence requise par les circonstances. A cette fin, les obligations du droit actuel (annonce de l’actionnaire; tenue de la liste des annonces par la société) ont été complétées: d’une part, les règles sur l’identification du BO prévue par les art. 697j ss CO ont été revues pour assurer leur cohérence avec la LBA; d’autre part, la société elle-même doit identifier et vérifier l’identité de l’ayant droit économique, ainsi que consigner les informations collectées de manière appropriée. Elle s’appuie à cette fin avant tout sur les annonces reçues des actionnaires, associés, voire de l’ayant droit économique et peut requérir leur collaboration, les informations nécessaires n’étant pas systématiquement à sa disposition (en particulier dans les cas de contrôle indirect ou par d’autres moyens). L’étendue du devoir de vérification dépend des circonstances concrètes: une société unipersonnelle (« Ein-Mann-AG ») ou une petite PME qui connaît ses actionnaires parce que l’ensemble d’entre eux travaillent pour la société, sont ses administrateurs ou leur sont étroitement liés, n’aura pas à prendre de mesures supplémentaires pour vérifier leur identité; dans le cas d’une société de domicile détenue par un trust au sein d’une structure internationale complexe, une telle vérification s’avérera en revanche nécessaire.

Les informations doivent être actualisées dans un délai raisonnable. Afin de fixer un délai d’ensemble raisonnable, les délais d’un mois pour effectuer l’annonce à la société du nouveau BO (art. 697j, al. 1, CO) et de trois mois pour communiquer toute modification des informations annoncées (art. 697j, al. 4, CO), prévus par le droit actuel, ont été réexaminés et ajustés en tenant compte du nouveau délai supplémentaire de l’annonce de l’entité au registre. L’avantprojet harmonise aussi ces délais: il prévoit ainsi un délai d’un mois pour l’annonce initiale ainsi que pour l’annonce de changement à l’entité. Cela est complété par le délai d’un mois pour l’annonce par l’entité au registre.

Des règles spéciales sont prévues pour les fondations et les associations pour prendre en compte les spécificités de ces formes de personnes morales.

L’actuel art. 22ibisLAAF établit une obligation de transparence à l’égard des entités juridiques étrangères ayant une administration effective en Suisse, selon laquelle elles doivent tenir un registre de leurs propriétaires juridiques. Pour des raisons de cohérence de l’ordre juridique, cette disposition a été transférée telle quelle dans l’avant-projet, ce qui soumet l’obligation au régime général de sanctions de cette loi et la rend ainsi exécutable et met ainsi également en œuvre une recommandation du Forum mondial.

3.1.1.4 Annonce au registre

L’entité doit annoncer au registre l’identité de ses ayants droit économiques ainsi que la nature et l’étendue du contrôle exercé par ceux-ci dans un délai d’un mois à compter de l’inscription au registre du commerce de l’entité ou, s’il s’agit d’une entité de droit étranger, de son assujettissement à la présente loi. Les modifications doivent être annoncées dans le même délai.

Les annonces au registre doivent être effectuées par voie électronique pour optimiser les coûts et les délais de traitement. A certaines conditions, l’entité peut également effectuer l’annonce auprès de l’office cantonal du registre du commerce. Une procédure d’annonce spécifique aux fondations et aux associations est également prévue.

3.1.1.5 Inscription et tenue du registre

L’autorité du registre (rattachée à l’OFJ) est une autorité d’enregistrement. Son rôle principal est la tenue du registre électronique.

Lorsque l’autorité du registre reçoit une annonce, elle contrôle que celle-ci est complète et vérifie l’identité des personnes annoncées; notamment pour les personnes disposant d’un numéro AVS, il s’agit de comparer les données d’identification reçues avec celles du système