Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
3.1.2 Autres mesures proposées pour renforcer le dispositif antiblanchiment (révision partielle de la LBA et de la LLCA)
3.1.2.1 Introduction d’obligations de diligence pour les conseillers et pour les avocats
Selon le droit en vigueur, quiconque exerce à titre professionnel une activité d'intermédiaire financier, c'est-à-dire accepte, garde en dépôt ou aide à placer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, doit, sous réserve de certaines exceptions, respecter les obligations de diligence prévues par la LBA. Ainsi, les avocats et les notaires sont également assujettis aux obligations de diligence dans la mesure où ils agissent en tant qu'intermédiaires financiers. Compte tenu des risques accrus en matière de blanchiment d’argent présentés par certains services non financiers (cf. ch. 1.1.2.1), il convient désormais d’introduire les mêmes obligations de diligence pour certaines activités des professions non financières, afin de lutter de manière efficace contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le présent projet adopte une approche basée sur l'activité. Toutes les personnes physiques et morales qui exercent à titre professionnel l'une des activités spécifiées pour leurs clients devront à l'avenir satisfaire à des obligations de diligence en matière de blanchiment d'argent, indépendamment de leur appartenance à un groupe professionnel déterminé.
Champ d’application
Celui qui exerce à titre professionnel une des activités spécifiques listées par l’avant-projet pour ses clients est un « conseiller » au sens de la nouvelle législation et doit à ce titre satisfaire aux obligations de diligence au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Lorsqu’un avocat soumis à la LLCA exerce une telle activité, le régime spécial prévu par la LLCA est applicable. Plus précisément, sont donc désormais assujetties les catégories suivantes :
a) Conseiller juridique ou conseiller en matière comptable
Les personnes qui apportent des conseils en matière juridique et comptable ont une position particulière du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent. D’une part, elles peuvent disposer d’informations particulièrement pertinentes pour identifier le but et le l’ayant droit économique d’une structure juridique. D’autre part, elles sont particulièrement exposées au risque que leurs services soient utilisés, même à leur insu, à des fins de criminalité financière, par exemple pour donner une apparence légitime à une société ou une transaction. Certaines activités de conseil juridique ou de conseil comptable aux sociétés seront donc désormais assujetties lorsqu’elles sont exercées à titre professionnel et en lien avec certaines transactions, identifiées comme à risque élevé: il s’agit, selon l’avant-projet de loi, avant tout des transactions immobilières, ainsi que de celles liées à la création, la transformation ou la vente d’une société. Ces activités ne supposent pas l’existence d’un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales du client et ne correspondent pas à la notion d’intermédiation financière au sens de la LBA. Elles sont exercées généralement par les membres des professions juridiques, qui ne sont pas nécessairement inscrits au registre cantonal des avocats et assujettis à la LLCA, et par les juristes, réviseurs, comptables ou autres professionnels actifs au sein de fiduciaires ou d’autres entreprises comparables.
b) Prestataire de service spécialisé aux sociétés
Outre le conseil en matière juridique et comptable, certaines activités en relation avec la création ou l’administration de structures juridiques seront assujetties de manière générale à la LBA compte tenu des risques élevés de blanchiment d’argent qui leur sont liés (par exemple, services administratifs liés à la gestion d’un trust ou mise à disposition d’une adresse postale pour une société). Toute personne qui offre, à titre professionnel, de domicilier une société, d’une fonction ou d’un trust, d’assister la création d’une société, d’une fondation ou d’un trust ou d’agir en qualité d’actionnaire fiduciaire au sein d’une société doit satisfaire aux mêmes obligations de diligence.