Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

d’information de la Centrale de compensation. Ces contrôles formels répondent aux exigences de vérification de l’identité de l’ayant droit économique requises par le GAFI. Si l’annonce est complète, l’autorité procède à l’inscription et en informe l’entité. Dans le cas contraire, elle lui envoie une sommation (soumise à frais) pour l’inviter à compléter son inscription.

Lorsqu’elle reçoit un signalement d’une autorité ou d’un intermédiaire financier (concernant une divergence entre l’information dont ces derniers disposent et l’information contenue dans le registre) ou lorsqu’une entité n’a pas donné suite à une sommation, l’autorité du registre annote l’inscription de l’entité. L’annotation signale aux autorités ou personnes qui consultent le registre l’existence d’un doute sur l’exactitude de l’information inscrite. Elle peut également servir de base à un contrôle.

L’inscription au registre et sa consultation sont gratuites afin d’encourager l’usage du registre.

3.1.1.6 Utilisation du registre

Le registre des ayants droit économiques n’est pas public. Son accès est réservé aux autorités compétentes, dans les buts prévus par la nouvelle loi. Il peut aussi être consulté par les intermédiaires financiers, les conseillers assujettis à la LBA et les avocats soumis à la LLCA qui exercent une activité soumise à des obligations de diligence (cf. art. 13a LLCA), dans l’exécution de leurs obligations de diligence. Cette approche est conforme à la R. 24. Celle-ci vise en effet à garantir l’accès des autorités compétentes aux informations contenues dans le registre pour améliorer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’usage de cette information par les intermédiaires financiers est recommandé par le GAFI mais sans être exigé. Une plus grande ouverture du registre à des fins privées n’apporte pas, selon l’avis du Conseil fédéral, une valeur ajoutée considérable sur le plan de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes inscrites au registre (protection de la vie privée et des données personnelle, cf. art. 13 Cst.), qui ne peut être justifiée par l’intérêt public à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme132.

Les intermédiaires financiers ou les autorités qui remarquent une différence entre les informations en leur possession et celles du registre doivent le signaler. Pour éviter des doublons, les intermédiaires financiers ne doivent pas faire une annonce distincte au registre s’ils communiquent un soupçon fondé au MROS dans le même cas.

3.1.1.7 Vérification des informations du registre

Le nouveau registre doit contenir des informations complètes, exactes et à jour, qui doivent donc être vérifiées de manière appropriée. C’est également ce que prévoit la recommandation révisée R. 24 du GAFI, qui exige que les pays disposent de mécanismes adéquats pour garantir que l’information sur l’ayant droit économique détenue par la société ou par le registre (cf. multi-pronged approach ci-dessus) est adéquate, fiable et à jour. La vérification doit porter tant sur l’identité de l’ayant droit économique (la personne est véritablement celle dont l’identité est annoncée) que son statut (la personne est véritablement l’ayant droit économique de la société). Le Forum mondial connait des exigences comparables.

L’autorité de contrôle prévue par l’avant-projet est rattachée au DFF. Elle effectue des contrôles sur le caractère complet, exact et à jour des informations du registre et surveille l’exécution de la loi. Elle statue aussi en cas de litige sur l’application de la loi. Le service de droit pénal rattaché au DFF prononce des sanctions en cas de violation des obligations prévues par la loi.

Les contrôles sont effectués sur la base d’une approche fondée sur les risques ou par sondage. L’approche fondée sur les risques implique que l’application des contrôles dépend des

132 Dans le même sens, CJUE, arrêt C-37/20 et C-601/20 du 22 novembre 2022.