Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

risques d’abus que présente l’entité juridique ; ainsi, les ressources disponibles sont utilisées de manière ciblée. Par exemple, une société de domicile disposant d’une structure complexe devrait présenter un risque plus élevé qu'une PME enracinée localement et être contrôlée plus facilement en conséquence. Le fait qu’une inscription soit annotée (cf. art. 32) sera pris en compte pour apprécier le risque que présente une entité juridique. De cette manière, l’autorité de contrôle peut concentrer ses contrôles sur les constellations qu’elle considère comme étant à haut risque et ouvrir une procédure formelle seulement en présence d’indices suffisants. Au terme d’une procédure de contrôle, si elle constate que l’inscription du registre n’est pas complète, exacte ou à jour, l’autorité de contrôle prend les mesures administratives nécessaires et peut notamment ordonner à l’entité de corriger l’inscription, voire, dans les cas plus graves, suspendre les droits sociaux et patrimoniaux d’un actionnaire ou associé qui a refusé de coopérer. Comme ultima ratio, notamment lorsque la société n'a manifestement plus d'activités commerciales et ne représente plus qu'une « coquille vide », elle peut prononcer la liquidation de l’entité. Ses décisions sont sujettes à recours selon les règles générales de la procédure administrative fédérale.

Des sanctions pénales proportionnées et efficaces sont en outre proposées pour assurer une mise en œuvre correcte des obligations prévues par la loi.

3.1.1.8 Devoir de transparence pour certains rapports de fiducies

Comme l’établissent plusieurs études internationales133, les accords «fiduciaires» peuvent permettre de dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs, car une personne peut agir en tant que directeur ou actionnaire d’une entité juridique sans que le nom du celui qui l’a instruit ne soit toujours divulgué. Ces accords peuvent masquer la structure de contrôle et de propriété effective, lorsque les ayants droit économiques ne souhaitent pas divulguer leur identité ou leur rôle au sein de cette structure. Il est donc nécessaire d’introduire des exigences de transparence afin d’éviter que ces arrangements ne soient utilisés de manière abusive et d’empêcher les criminels de se cacher derrière des personnes agissant en leur nom. Le standard révisé du GAFI renforce de manière correspondante la transparence et les contrôles relatifs aux relations fiduciaires («nominees») avec des exigences auxquelles le droit suisse ne répond pas encore (par exemple, le droit actuel ne prévoit pas l’obligation d’annoncer les administrateurs fiduciaires à la société). En conséquence, l’avant-projet introduit d’une part une définition des rapports de fiducie faisant l’objet de nouvelles mesures de transparence et règle, d’autre part, l’annonce des rapports de fiducie à la personne morale et aux registres. Pour décider des mesures proposées et de leur champ d’application, une approche fondée sur les risques a été appliquée pour tenir compte des risques de blanchiment d’argent effectifs conformément à l’approche préconisée par le GAFI134. Ainsi, un certain nombre de rapports de fiducie qui tomberaient dans la définition large de «nominee» du GAFI135, par exemple le représentant indépendant exerçant le droit de vote à l’assemblée générale, ne tombent pas dans le champ d’application de la loi (cf. définition posée à l’art. 12) en raison des risques faibles de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme qui leur sont attachés et du fait que des informations adéquates et actuelles sur l’ayant droit économique de la personne morale sont disponibles pour les autorités compétentes. L’analyse des risques sur les personnes morales et les constructions juridiques en cours de réalisation par le GCBF soutient l’approche suivie sur le plan réglementaire.

133 Banque mondiale, «Signatures for Sale: How Nominee Services for Shell Companies are Abused to Conceal Beneficial Owners»; 2022

134 Guidance on beneficial ownership of legal persons, mars 2023, par. 142 et ss

135 «Nominee is an individual or legal person instructed by another individual or legal person (“the nominator”) to act on their behalf in a certain capacity regarding a legal person», Glossaire aux Recommandations du GAFI.