Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
la LEmb. Il s’agit principalement d’analyser les risques liés à son activité et de prendre les mesures internes, y compris en matière de contrôle ou de formation, nécessaires au regard de ces risques.
L’ensemble des obligations de diligence ci-dessus est repris, dans leur principe, des dispositions applicables aux intermédiaires financiers. Ces obligations seront toutefois adaptées pour tenir compte des activités spécifiques exercées par les conseillers (en particulier, compte tenu du fait qu’ils ne sont pas directement impliqués dans la transaction financière). La nouvelle réglementation prévoit donc une délégation au Conseil fédéral, qui précisera les différentes obligations de manière conforme à l’approche fondée sur les risques. L’ordonnance définira en particulier un régime de diligence simplifié, lorsque le profil de risque du client et de la transaction permet de limiter les mesures de diligence nécessaires. Par exemple, si le client est une société cotée en bourse soumise à des obligations d’information prudentielles, des contrôles moins étendus peuvent être justifiés. Dans le cas d'un client bien implanté localement, jouissant d'une réputation économique irréprochable et actif dans un secteur qui n'est pas associé à des risques élevés de corruption ou de blanchiment d'argent, les risques inhérents devraient être généralement très faibles, surtout si le service demandé sert manifestement un objectif économiquement compréhensible (par exemple création d'une succursale de la boulangerie locale dans une commune voisine). En revanche, dans le cas d'un client issu d'un Etat connu pour sa propension à la corruption, qui dirige une entreprise dotée d'une structure de contrôle opaque et qui demande un service dont l'arrière-plan économique n'est pas compréhensible, les clarifications nécessaires en fonction des risques devraient être beaucoup plus importantes.
À noter que le champ d’application des mesures de diligence est plus large que celui de l’obligation de communiquer. Autrement dit, le fait qu’un conseiller soit tenu d’identifier l’ayant droit économique et le but de ses services ne signifie pas encore qu’il sera tenu de communiquer au MROS d’éventuels soupçons, cette obligation étant soumis à des conditions supplémentaires plus restrictives. Tout en permettant de limiter les risques d’abus, cette solution permet de respecter entièrement le secret professionnel des avocats et des notaires. Le fait que les avocats et autres professionnels assujettis en raison de leur activité spécifique soient désormais tenus de poser systématiquement des questions sur l’ayant droit économique et le but de leurs services et de documenter les réponses obtenues de leurs clients est une mesure efficace en tant que telle: les personnes qui ne souhaitent pas répondre ou dont les réponses sont douteuses se verront refuser les services demandés; si par hasard un conseiller devait accepter le mandat, il engagerait sa responsabilité, y compris sur le plan pénal, s’il n’a pas réuni les informations requises sur la transaction ou s’il a sciemment prêté ses services à la réalisation d’une transaction illicite. Enfin, les personnes concernées seront ainsi soumises à une surveillance et l’autorité de surveillance pourra intervenir si elle apprend que des conseillers offrent leurs services à la réalisation d’opérations illicites.
Les mêmes obligations de diligence seront applicables aux avocats soumis à la LLCA qui acceptent un mandat correspondant à une activité à risque élevé du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Conseil fédéral pourra également les préciser par voie d’ordonnance.
Obligation de communiquer
Les conseillers doivent communiquer leurs soupçons au MROS s’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que la transaction prévue par leur client implique des valeurs patrimoniales d’origine illicite. L’existence de soupçons fondés suppose généralement que le conseiller dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les valeurs patrimoniales impliquées dans la transaction proviennent d’un crime et que les clarifications supplémentaires effectuées ne permettent pas de dissiper les soupçons (cf. art. 9, al. 1quater, AP-LBA).