Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Les avocats exerçant une activité de conseiller ou une activité soumise à des obligations de diligence en vertu de la LLCA ne sont soumis à une obligation de communiquer que s’ils effectuent une transaction financière pour le compte de leurs clients. A cela s’ajoute que le secret professionnel doit être respecté: ils ne sont pas tenus de communiquer les informations soumises au secret professionnel. La protection de la confiance nécessaire entre l’avocat et son client, et de la confidentialité indispensable à la création de ce rapport de confiance, est ainsi assurée, aussi bien dans la LBA (art. 9, al. 2 AP-LBA) que dans la LLCA (art. 13e AP-LLCA). Les mêmes exceptions à l’obligation de communication valent aussi pour les notaires.

Surveillance

Le régime de surveillance des conseillers doit reposer sur le système des OAR, déjà appliqué et reconnu pour le secteur parabancaire en application de la LBA. Les conseillers sont en effet composés d’un large éventail de professionnels (juristes, avocats non assujettis à la LLCA, fiduciaires, notaires, autres professionnels indépendants). Pour tenir compte de la diversité de leurs pratiques et de leurs profils, il paraît justifié de permettre, dans toute la mesure du possible, le recours à l’autorégulation. Les conseillers devront donc rejoindre un OAR, qui pourra être adapté à leur pratique particulière et adopter des lignes directrices spécifiques sur la manière de conduire certaines activités, auxquelles le Conseil fédéral pourra reconnaître une valeur obligatoire. Ce regroupement fait d’autant plus sens que les notaires et fiduciaires disposent déjà de différents OAR pour leurs activités d’intermédiaires financiers; ces mêmes OAR pourront également surveiller les activités de conseillers de leurs affiliés.

L’OAR surveillera ses membres et pourra prendre les mesures administratives appropriées pour rétablir l’ordre légal, par exemple si un membre ne tient pas ses dossiers de manière appropriée ou n’a pas procédé de manière correcte à l’identification de ses clients. En cas d’infraction grave ou répétée, le cas pourra être dénoncé pour sanction au DFF (cf. art. 19, al. 7 AP-LBA et ch. 3.1.2.2).

La surveillance des avocats soumis à la LLCA sera intégrée au régime de surveillance existant. Les autorités cantonales de surveillance seront donc chargées de vérifier le respect des règles professionnelles des avocats dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elles pourront prendre des mesures disciplinaires contre les avocats qui ne respectent pas leurs devoirs. Afin de respecter l’égalité de traitement, le contenu de ces mesures sera aligné sur celui des mesures prévues par la LBA.

3.1.2.2 Revue du système des sanctions prononcées par les OAR

La réglementation proposée vise à donner une base légale formelle aux sanctions prononcées à l’encontre des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA et à revoir et à renforcer en conséquence le système de surveillance des OAR.

La première mesure consiste à donner une base légale appropriée aux normes de concrétisation des obligations de diligence adoptées par les OAR. L’art. 25 LBA n’est pas suffisant à cet égard si ces normes relèvent désormais du droit public. Une nouvelle disposition sera donc introduite pour déléguer à la FINMA et au Conseil fédéral le pouvoir de concrétiser les obligations de diligence définies par la LBA. Sur cette base, la FINMA pourra désormais reconnaître les règlements édictés par les OAR comme concrétisation des obligations de diligence LBA, alors que le Conseil fédéral pourra édicter une réglementation similaire pour les conseillers.

La deuxième mesure consiste à encadrer de manière appropriée la surveillance des OAR, en introduisant dans la loi la possibilité d’ouvrir une procédure formelle, l’obligation de collaborer des parties concernées et le droit de l’OAR de mandater un enquêteur externe. Ces procédures, qui relèvent désormais du droit administratif, seront ainsi à la fois renforcées et uniformisées, ce qui limite aussi le risque d’une «concurrence négative» entre les OAR.