Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
les sociétés visant à identifier, vérifier et, le cas échéant, actualiser l’information sur leur ayant droit économique. Les actionnaires et les ayants droit économiques sont tenus de collaborer à l’exécution de ces devoirs.
Les conséquences économiques sont présentées de manière détaillée au chapitre 5. In fine, la charge additionnelle pour 97,5 % des sociétés devraient être nulle ou limitée. Différentes mesures sont prévues pour assurer la proportionnalité de la réglementation et arriver à ce résultat:
- Des exemptions sont prévues, à certaines conditions, pour les sociétés cotées, les institu-
tions de prévoyance et les personnes morale dont les droits de participation sont détenus par la collectivité publique.
- Des règles simplifiées d’identification et de vérification, ainsi qu’une procédure d’annonce
simplifiée, sont prévues pour certaines catégories d’entités assujetties, en particulier les associations et fondations.
- L’inscription au registre des ayants droit économiques est fondée sur une déclaration élec-
tronique.
- La consignation de l’information est limitée à certains cas particuliers (par exemple, impos-
sibilité d’identifier l’ayant droit économique ou de vérifier son identité).
- Dans toute la mesure du possible, les infrastructures existantes du registre du commerce
sont mises à contribution. Dans les cas simples, les données déjà inscrites au registre du commerce pourront être reprises dans le nouveau registre des ayants droit économiques.
- Le registre des ayants droit économiques sera fédéralisé pour faciliter son utilisation et les
modalités d’accès par d’autres autorités.
- Les contrôles effectués par le DFF seront fondés sur une approche fondée sur les risques
et cibleront les sociétés à haut risque ou celles dont l’inscription est annotée ou par sondage.
3.2.2 Autres mesures proposées pour renforcer le dispositif antiblanchiment (révision partielle de la LBA)
La révision partielle de la LBA conduit à étendre le champ d’application de la loi à certaines activités exercées par les conseillers, qui seront tenus de s’affilier à un OAR. Les mesures proposées sont seulement ciblées sur certaines activités concrètement désignées de conseil juridique, notamment dans le domaine des opérations immobilières ainsi que de la création, de la transformation ou de la vente de sociétés, considérées comme à risque élevé du point de vue de leur utilisation abusive à des fins de blanchiment. L’étendue des obligations de diligence est également fonction du risque représenté par le client et la transaction. En plus de ces catégories de risques (risque client, risque service), le risque pays doit également être pris en compte dans le contexte des obligations de diligence. La prise en compte de l’ensemble du contexte du risque permet de respecter le principe de proportionnalité.
Dans toute la mesure légalement admissible, la concrétisation des obligations de diligence et la surveillance seront effectuées par les OAR, qui pourront tenir compte des spécificités de leur branche d’activité. Pour ce qui concerne les avocats assujettis à la LLCA, la surveillance sera intégrée à celle exercée actuellement par l’autorité cantonale de surveillance LLCA.