Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

3.3 Mise en œuvre

3.3.1 Nouvelle loi fédérale sur la transparence des personnes morales

La mise en œuvre de la nouvelle loi repose d’abord sur les sociétés concernées, qui doivent identifier leur ayant droit économique et vérifier l’information reçue de cette personne ellemême ou de leurs actionnaires ou associés de manière appropriée, avant de l’annoncer au registre. Les personnes concernées sont tenues de collaborer avec les sociétés pour permettre l’exécution de ces obligations.

Le registre sera tenu par le DFJP, compte tenu de ses liens étroits avec le registre du commerce. Une solution fédérale a été préférée: la création de 26 registres cantonaux, et des interfaces de communications nécessaires avec les autorités et les intermédiaires financiers, aurait été inefficiente et aurait complexifié l’accès aux informations du registre de manière contraire aux buts de la loi.

L’autorité de contrôle sera chargée de vérifier les informations du registre et de surveiller l’exécution de la loi. Elle sera rattachée au DFF et exécutera des contrôles selon une approche fondée sur les risques.

La mise en œuvre de la nouvelle réglementation est assurée par un système de sanctions proportionné: l’autorité du registre enverra, dans un premier temps, des rappels et, si nécessaire, percevra des frais de rappel si une société ne déclare pas son ayant droit économique. Par ailleurs, le service de droit pénal rattaché au DFF peut prononcer des sanctions en cas de violation des obligations prévues par la présente loi, en particulier si une société fait une fausse déclaration au registre.

En termes d’exécutabilité, les nouvelles obligations de transparence auxquelles sont soumises les sociétés et l’existence d’un registre des ayants droit économiques amélioreront l’exécutabilité vis-à-vis du statu quo. Pour la situation des entités étrangères soumises au projet de loi, il convient de rappeler que, selon le principe de territorialité, la souveraineté et le droit d’un État n’ont en principe d’effet que sur son territoire. En conséquence, les décisions des autorités ne peuvent être poursuivies et exécutées que sur son propre territoire. Il n’en va autrement que si des conventions ou accords réciproques avec des États étrangers prévoient autre chose. Quant à l’exécution des sanctions en Suisse, les sociétés étrangères visées à l’art. 2 disposent de biens pouvant être saisis vu qu’elles nécessitent une certaine présence avec une substance correspondante en Suisse. Ainsi, les sociétés ayant une succursale en Suisse pourront être poursuivies au siège de cette succursale pour les décisions d’amende (art. 50 al. 1 LP). Les avoirs de la société qui se trouvent auprès de la succursale pourraient en outre être mis en gage (art. 271 al. 4 LP). Pour les sociétés qui ont acquis un immeuble en Suisse, il existe également un lieu de séquestre et de poursuite au lieu de cet immeuble (art. 271 al. 4 en relation avec l’art. 52 LP), où une décision d’amende pourrait être exécutée - ici finalement par la réalisation de l’immeuble.

Enfin, il convient d’évoquer le cas hypothétique où l’actionnaire domicilié à l’étranger ne respecte pas son obligation de déclarer à une entité juridique suisse. En ce qui concerne les mesures prises par les autorités directement à l’encontre de l’actionnaire, les difficultés juridiques et factuelles d’application à l’étranger mentionnées ci-dessus s’appliquent à ces mesures et implique de passer par l’assistance administrative internationale (art. 40). À l’égard de l’entité juridique suisse, l’autorité de contrôle dispose en revanche de tout l’éventail des mesures prévues à l’art. 37. Elle peut donc notamment ordonner à l’entité juridique, sous peine de sanctions pénales, de recueillir les informations supplémentaires auprès de l’actionnaire et de les transmettre à l’autorité ou de suspendre les droits de participation et les droits patrimoniaux de l’actionnaire.