Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
économiques afin de respecter les exigences de la LBA lors d’une ouverture d’une relation d’affaires.
L’exclusion des sociétés coopératives, qui était motivée en 2012 par le fait qu’elles doivent au moins compter sept membres et qu’aucun d’entre eux ne peut donc dépasser le seuil de 25 % pour devenir un ayant droit économique, ne paraît en effet plus justifiée: la société coopérative peut intégrer des personnes morales, y compris des sociétés de capitaux détenues ellesmêmes par d’autres personnes morales ou physiques. Il est donc tout à fait possible que plusieurs associés d’une coopérative, voire une majorité d’entre eux, soient indirectement contrôlés par le même ayant droit économique; il est aussi possible qu’une même personne physique contrôle la coopérative par d’autres moyens, par exemple au moyen d’accords avec les associés sur la manière d’exercer leur droit de vote. Une coopérative peut par ailleurs être utilisée comme société de domicile et représenter un risque en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme comparable à celui d’une société de capitaux. Il est donc nécessaire de les inclure dans le champ d’application de l’avant-projet.
Seront également soumises à la réglementation les sociétés en commandite par actions et les sociétés en commandite de placements collectifs (même si ces dernières ne sont pas des personnes morales). Il n’y a en effet pas de raison de les traiter de manière différente et l’information sur leur ayant droit économique peut aussi être pertinente pour les autorités.
Les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce et les fondations entrent aussi dans le champ d’application de l’avant-projet. Elles ont en effet la personnalité morale, ce qui leur permet d’acquérir des droits ou des obligations, y compris un patrimoine économique, et de s’engager contractuellement en leur propre nom avec des tiers. Elles peuvent également avoir des activités économiques, exploiter une entreprise ou être elles-mêmes contrôlées par une autre personne morale. Certes, les fondations et associations ne disposent pas toujours d’un ayant droit économique au sens de la définition posée par l’art. 4, al. 1. Elles peuvent toutefois être utilisées pour transférer des fonds d’origine illicite ou dans un but illicite ou pour dissimuler le bénéficiaire effectif d’une transaction, comme l’illustrent plusieurs affaires pénales récentes (« rétrocessions », bonus ou donations en faveur de fondations contrôlées de manière indirecte par des personnes souhaitant dissimuler leur implication dans une transaction ou voulant bénéficier de prestations illicites). Dans ces cas, les difficultés des autorités à identifier la personne qui contrôle l’association ou la fondation se posent de manière similaire que pour une société commerciale. Les associations et fondations suisses gèrent par ailleurs des valeurs patrimoniales considérables et représentent une branche économique d’une importance significative. Selon une étude récente, les fondations suisses d’utilité publique disposent ainsi d’une fortune de 100 milliards de francs, avec des distributions annuelles estimées entre 2 et 2,5 milliards de francs141. Les règles de transparence doivent donc également leur être applicables. Elles seront toutefois adaptées pour tenir compte des spécificités de leurs activités et allégées dans la mesure appropriée pour les fondations et associations qui ne sont effectivement contrôlées par aucune personne individuelle. La fondation ou l’association peut ainsi présumer que la personne qui dirige son organe suprême est l’ayant droit économique et, si elle ne dispose pas d’indications contraires, n’a pas d’autre mesure de vérification ou de documentation à prendre (cf. art. 8, al. 1). Elle peut également simplement confirmer qu’elle n’a pas identifié d’autre ayant droit économique lorsqu’elle s’inscrit au registre du commerce ou inscrit la personne dont les données personnelles pourront être directement reprises dans le registre des ayants droit économiques (cf. art. 21).
Pour les associations, l’obligation d’inscription au registre du commerce répond déjà à une analyse des risques en matière de blanchiment d’argent et financement du terrorisme. Il est
141 Credit suisse, Fondations d’utilité publique, 2021, Foundation_guide_2021_FR_FINAL (1).pdf, les mêmes chiffres étant cités par PwC Suisse/SwissFoundations, Les fondations – Une bonne affaire pour la société Une analyse empirique des coûts et bénéfices économiques des fondations donatrices d’utilité publique en Suisse, juillet 2019, disponible sur SF_PwC_Steuerstudie_F.pdf (swissfoundations.ch)