Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale sur la transparence des personnes morales
Art. 1 Objet et but
L’avant-projet de loi réunit les règles du droit en vigueur en matière de transparence des personnes morales et d’identification de leurs ayants droit économiques (actuellement dans le CO, la loi sur les placements collectifs [LPCC], la LB, la LAAF et le CP) pour les unifier et les renforcer. Elle complète ces dernières en étendant les devoirs de transparence à certaines entités juridiques de droit étranger (cf. art. 2, al. 2).
Comme le prévoit l’al. 2, l’avant-projet règle les obligations d’identification, de vérification et d’annonce des ayants droit économiques des personnes morales du droit privé suisse et de certaines entités juridiques de droit étranger (let. a, cf. art. 6 à 11). Il introduit de nouvelles obligations pour les administrateurs, les gérants, les actionnaires et les associés agissant à titre fiduciaire (let. b, cf. art. 12 à 15). Il règle aussi le nouveau registre fédéral des ayants droit économiques (let. c, cf. art. 18 à 38) et pose notamment les règles relatives à son contenu (art. 26) et son accès (art. 28).
Un régime distinct est prévu pour les trusts, une construction juridique qui n’existe pas en droit suisse et ne correspond pas à la notion de personne morale ou d’entité juridique (al. 3). Conformément aux règles de transparence posées par la R. 25 du GAFI, le trust ne doit pas être inscrit dans un registre. L’accès des autorités compétentes aux informations sur les ayants droit économiques du trust est assuré par d’autres obligations d’identification et de vérification à la charge du trustee. Cet accès est désormais prévu par l’art. 16 de la loi pour les trustees non professionnels, alors que les trustees professionnels sont déjà assujettis à ces obligations en application de la LBA.
L’al. 4 définit le but de la nouvelle réglementation: celle-ci vise à mettre à disposition des autorités des informations adéquates, exactes et à jour sur les ayants droit économiques des sociétés et d’autres personnes morales afin de mettre en œuvre la «multi-pronged approach» (cf. ch. 4.1.1). La transparence ainsi créée vise à prévenir l’utilisation de structures juridiques à des fins criminelles ou abusives. Elle renforce l’action des autorités, notamment pénales, pour leur permettre d’identifier et, le cas échéant, de sanctionner plus efficacement les personnes qui tirent effectivement profit d’une société. De cette manière, l’avant-projet de loi renforce la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la criminalité économique au sens large. L’information sur l’ayant droit économique d’une société est aussi utile à l’exécution d’autres tâches légales, y compris la mise en œuvre des lois en matière d’assistance administrative fiscale et des lois fiscales. Elle doit également permettre d’identifier les avoirs contrôlés par les personnes contre lesquelles la Suisse a adopté des mesures en application de la LEmb et d’empêcher le contournement de celles-ci. Les règles régissant l’utilisation des informations du registre sont prévues plus précisément par l’art. 28.
Art. 2 Champ d’application
L’art. 2 définit le champ d’application de la nouvelle réglementation. Conformément à l’al. 1, celui-ci comprend l’ensemble des personnes morales du droit privé fédéral, sous réserve des associations qui ne sont pas tenues de s’inscrire au registre du commerce.
La société anonyme (art. 620 ss CO), la société en commandite par actions (art. 764 ss CO), la société à responsabilité limitée (art. 772 ss CO), et la société d’investissement à capital variable (SICAV) doivent d’ores et déjà tenir une liste de leurs ayants droit économiques. L’obligation sera en revanche nouvelle pour les sociétés coopératives, les fondations et les associations tenues de s’inscrire au registre du commerce (art. 61, al. 2, CC). A noter, toutefois, que ces formes de sociétés devaient déjà être en mesure d’identifier leurs ayants droit