Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

donc possible de s’appuyer sur le même critère, l’inscription au RC, pour exclure les associations qui présentent des risques limités dans ce domaine. Les petites associations seront donc entièrement exemptées de la nouvelle réglementation. Une inscription volontaire au registre du commerce (art. 61, al. 1, CC) ne suffit pas pour être soumise à la présente loi.

Enfin, l’avant-projet ne vise pas les entreprises individuelles ni les sociétés de personne (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite). Ces entités ne sont en effet pas des personnes morales et présentent un risque limité en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, compte tenu de leurs caractéristiques. Les sociétés de personnes sont contrôlées par leurs membres, lesquels sont généralement tous actifs au sein de la société, sont propriétaires en main commune des biens constituant la fortune sociale et répondent solidairement et sur tous leurs biens des engagements de la société. Seules des personnes physiques peuvent participer en qualité d’associé à une société en nom collectif (art. 552, al. 1, CO) ou d’associé indéfiniment responsable d’une société en commandite (art. 594, al. 2, CO; étant précisé qu’en vertu de l’art. 600, al. 1, CO, l’associé commanditaire n’a pas le droit de gérer les affaires de la société). On peut dès lors considérer que ce sont ces personnes qui revêtent la qualité d’ayant droit économique de la société. Dans la mesure où les associés sont tous obligatoirement inscrits au registre du commerce, l’accès à l’information sur les ayants droit économiques peut être considéré comme suffisant.

L’al. 2 définit les entités juridiques de droit étranger soumises à la nouvelle réglementation. Cette délimitation du champ d’application de la loi est justifiée compte tenu des liens particulièrement étroits que ces entités ont avec la Suisse et des risques particuliers qu’elles présentent du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle tient compte d’une recommandation du Forum mondial et répond aussi à la recommandation du GAFI, qui demande désormais que les États garantissent un accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales qui ont des liens suffisants avec eux; les pays peuvent déterminer librement ce qui constitue un lien suffisant, le GAFI ayant dressé une liste exemplative de critères dans ses lignes directrices. Ces critères sont en partie repris à l’al. 2 et précisés pour ce qui concerne le droit suisse. Sont ainsi visées:

- let. a : les entités étrangères qui possèdent une succursale inscrite au registre du commerce (cf. art. 931, al. 2 et 3, CO);

- let. b : celles dont l’administration effective se trouve en Suisse (cf. art. 50 de la loi du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD]); Selon la pratique relative à l'article 50 LIFD, le lieu de l'administration effective se situe là où une société suisse ou étrangère a son centre économique et effectif, respectivement là où est assurée la gestion normalement exercée au siège. Est donc déterminante la gestion des affaires courantes dans le cadre du but de la société ; en cas de pluralité de lieux, c'est le centre de gravité de la gestion qui est déterminant (cf. ATF 2C_1086/ 2012 resp. 2C_1087/2012 du 16 mai 2013). L’art. 2, let. b, met en œuvre la recommandation du Forum mondial d’introduire des mesures appropriées pour assurer que ces sociétés étrangères tiennent à jour la liste de leurs propriétaires dans tous les cas(pour cette obligation, cf. l’art. 9, ainsi que le rapport d’examen 2020, para. 126). L’assujettissement de ces entités à la présente loi vise à garantir que cette obligation puisse être contrôlée et appliquée à l’avenir dans le cadre du contrôle des informations sur les ayants droit économiques.

- let. c : celles qui sont propriétaires d’un immeuble en Suisse ou s’obligent à acquérir un tel bien en Suisse. Sont ici visées les sociétés étrangères qui détiennent, de manière directe ou indirecte, la propriété d’un bien immobilier, soit d’un immeuble au sens de l’art. 655, al. 2, CC. L’obligation naît lorsqu’une société de droit étranger acquiert un immeuble en Suisse («asset deal») ou lorsque, de manière indirecte, elle acquiert une participation majoritaire sur une société qui détient elle-même un immeuble en Suisse («share deal»). Tout acte juridique permettant le transfert de la propriété de l’immeuble