Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
est pertinent: celui-ci peut donc intervenir soit par une vente immobilière à proprement parler, soit de toute autre manière, par exemple au terme d’une fusion ou par succession. Le devoir d’inscription au registre naît dès que l’entité de droit étranger s’oblige à acquérir un immeuble, même si le transfert de propriété n’a pas encore été opéré. Autrement dit, il existe dès le moment de la conclusion par acte authentique du contrat d’achat d’un bien immobilier («Verpflichtungsgeschäft») et non seulement lors de l’inscription au registre foncier de l’entité étrangère. Le respect de l’obligation de transparence par l’entité étrangère dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier situé en Suisse s’effectue de telle sorte qu’elle doit prouver, dans le cadre de la réquisition d’inscription au registre foncier, que ses ayants droit économiques sont inscrits au registre des ayants droit économiques. A cet effet, il sera nécessaire d’adapter en conséquence les dispositions relatives aux pièces justificatives à fournir au registre foncier (voir art. 51 de l’ordonnance sur le registre foncier142). Il appartiendra aux notaires ou aux officiers de droit public établissant l’acte de vente de vérifier le respect de cette prescription. À noter enfin que l’obligation concerne également les entités juridiques étrangères qui détiennent déjà un bien immobilier au jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation; celles-ci disposeront du délai prévu par l’art. 52 pour mettre en œuvre leurs obligations.
La réglementation prévue ne contient pas de définition ou de liste des formes juridiques de sociétés qui doivent être comprises dans la notion d'entités juridiques étrangères. Une telle liste ne serait ni praticable ni pertinente compte tenu de la diversité et des adaptations permanentes des formes juridiques existant dans le monde. Dans le présent contexte international, le terme doit être compris comme un terme général et ouvert, et non au sens de la définition précise posées par le droit du registre du commerce. Il comprend notamment les entités étrangères dont la forme juridique correspond à une personne morale de droit suisse. Le terme comprend en particulier toutes les sociétés en application de la méthodologie du Global Forum pour l’examen par les pairs des Etats membres et des pays tiers concernés du cadre juridique et de la mise en œuvre pratique des normes dans le domaine de l’échange d’informations fiscales143. Les rapports d’examen du Forum Global indiquent également les formes juridiques visées dans chaque pays144. Quant aux différentes formes de «partnerships», il faudra examiner ces formes pour déterminer si elles se rapprochent davantage d’une société de capitaux de type Sàrl ou d’une société de personnes type société en nom collectif. La qualification se fait alors de manière uniforme pour toutes les entités juridiques ayant la même forme juridique étrangère. Dans le cadre de ses activités, l’autorité de contrôle peut publier des clarifications sur les formes juridiques étrangères couvertes et non couvertes (par exemple sous la forme de questions fréquemment posées, cf. art. 33, al. 2, let. a). À relever que les trusts ne sont pas couverts par la notion de personnes morales ou d’entités juridiques étrangères au sens de l’article 2, al. 2.Enfin, comme le prévoit l’al. 3, les trustees sont également visés par une disposition de l’avant-projet (art. 16), dans la mesure où ils ne sont pas déjà soumis à la LBA. En raison du principe de territorialité, seuls les trustees qui ont un domicile (ou un siège) en Suisse et qui administrent effectivement le trust étranger en Suisse sont soumis aux obligations d’identification et de documentation des ayants droit économiques de la présente loi.
Art. 3 Exemption
L’art. 3 exempte certaines catégories de personnes morales du champ d’application de la loi en ligne avec l’approche fondée sur les risques prévue à la Recommandation 1 du GAFI. L’exemption est justifiée au regard de leur profil de risque très limité ou de l’existence d’autres règles légales qui permettent d’atteindre la transparence visée par la présente loi. L’inscription
142 RS 211.432.1
143 Cf. critère de vérification 1.1, Handbook for peer reviews 2016-2022, disponible à l'adresse suivante : https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/key-publications-and-documents.htm#EOIR.
144 Disponible sous https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews_2219469x. Les rapports d'évaluation s'intéressent également à d'autres formes juridiques (par exemple les fondations).