Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

de ces personnes morales au registre des ayants droit économiques ne représenterait pas de réelle plus-value pour la lutte contre la criminalité financière et serait une charge administrative inutile ou redondante.

Sont d’abord exemptées les entreprises publiques, à savoir les personnes morales dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse (let. a). Cette exemption est en ligne avec le droit actuel (cf. art. 697j, al. 3, CO), la directive de l’UE sur le blanchiment d’argent (cf. art. 3 ch. 6 let. a/i) et les lignes directrices du GAFI145. Elle est justifiée du fait des règles relatives à la publicité des participations applicables aux sociétés cotées (art. 120 LIMF): si un investisseur atteint une certaine quote-part de droits de vote (de manière directe ou indirecte ou par tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés) auprès d’une entreprise cotée, il doit le déclarer tant à l’entreprise qu’à instance pour la publicité des participations. Ces informations sont publiées. Les participations dans des entreprises cotées sont donc publiques et ce dès un seuil de 3 %: les exigences de transparence auxquelles ces entreprises sont soumises sont donc suffisantes.

Peuvent faire valoir l’exemption les sociétés cotées sur une bourse suisse au sens de l’art. 26, let. b, LIMF ou sur une bourse étrangère soumise à des obligations de publicité équivalentes à celles de la présente loi. L’exemption s’étend également aux filiales contrôlées à plus de 75 % par une telle société cotée: dans ce cas, il est en effet exclu qu’une autre personne puisse contrôler, de manière directe ou indirecte, la filiale pour correspondre à la notion d’ayant droit économique au sens de l’art. 4; la filiale devrait donc nécessairement et exclusivement annoncer pour ayant droit économique les personnes dirigeantes de la société cotée, alors que cette information est déjà publique et n’apporte aucune plus-value au registre des ayants droit économiques. À noter que lorsqu’une société cotée détient une filiale à hauteur d’une part s’établissant entre 25 et 75 %, la filiale n’est pas entièrement exemptée, mais des règles simplifiées sur le devoir d’identification et le devoir d’annonce sont applicables (cf. art. 6, al. 3 et art. 18, al. 3).

Les institutions de prévoyance professionnelle sont également exemptées des obligations prévues par la présente loi compte tenu de leur profil de risque limité et des règles légales auxquelles elles sont soumises en vertu de la loi sur la prévoyance professionnelle (let. b). Il s’agit aussi des institutions de libre passage, des institutions du pilier 3a, des institutions pratiquant la prévoyance surobligatoire (fonds patronaux ou les fondations de financement) et des fondations de placement. Elles sont en effet surveillées par l’autorité fédérale ou cantonale compétente et inscrites dans le répertoire de la prévoyance professionnelle (cf. art. 61 LPP146 et art. 3,al. 2, let. b OPP1). Concernant le profil de risque de ces institutions, la composition de l’organe suprême de l’institution de prévoyance est prévue par la loi (art. 51 LPP), de même que son mode de désignation et ses tâches (art. 51a LPP). Un tiers ne pourrait donc pas prendre le contrôle des avoirs de la fondation ou en être l’ayant droit économique pour d’autres motifs. En outre, en Suisse, les prescriptions légales ne permettent pas de créer, comme dans certains pays étrangers, des pseudo-fondations de prévoyance contrôlées par une seule personne et pouvant faire l’objet d’abus.

Enfin sont exemptées les personnes morales dont 75 % au moins des droits de participations sont détenus par la collectivité publique (let. c). Demander à ces sociétés d’identifier leur ayant droit économique ou les inscrire au registre correspondant n’est pas une mesure utile pour la lutte contre le blanchiment d’argent. L’information sur le fait que l’État détient une société ou un institut est déjà publique et aucune personne physique ne pourrait être identifiée comme l’ayant droit économique d’une telle structure. L’avant-projet de loi s’applique seulement aux personnes morales du droit privé (cf. art. 2, al. 1), de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire d’exempter ici les personnes morales de droit public, y compris les établissements de droit public dotés de la personnalité morale, les corporations de droit public, les fondations de droit

145 GAFI, Lignes directrices R. 24, par. 155

146 RS 831.40