Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
public ou les instituts de droit public (même s’ils sont inscrits au RC, comme par ex. Swissmedic, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA ou le contrôle des finances de la Confédération ou de différents cantons). L’exemption prévue par la let. c s’applique en revanche aux entités formées selon le droit privé mais contrôlées de manière majoritaire par une ou plusieurs collectivités publiques fédérales, cantonales ou communales (par ex. Swisscom).
Art. 4 Ayant droit économique: définition
L’art. 4 définit la personne identifiée à titre d’ayant droit économique au sens de la présente loi. La définition de la nouvelle loi correspond en principe à celle de la LBA pour permettre une application uniforme de la notion en Suisse. Elles sont aussi conformes à la recommandation 24 du GAFI et à celles du Global Forum, en particulier aux recommandations adressées par le Global Forum à la Suisse dans le cadre de l’examen 2020 (para 47, 74, 76, 77, 80). Ainsi les divergences existantes entre la définition actuelle de l’art. 697j CO et la définition de la LBA seront éliminées, sous réserve des différences expliquées ci-après concernant les sociétés de domicile.
Conformément à la définition posée par l’al. 1, l’ayant droit économique est la personne physique qui, en dernier lieu, contrôle une société ou une autre entité soumise à la présente loi. Plusieurs personnes peuvent correspondre à cette définition. Il s’agit de la personne qui détient le contrôle sur la société; la notion ne correspond pas nécessairement à celle de propriétaire légal des actions ou des parts de la société, même s’il est possible et même fréquent qu’une seule personne soit à la fois propriétaire et ayant droit économique d’une société.
Différentes catégories d’ayants droit économiques existent en fonction de la nature du contrôle qu’ils exercent.
Il s’agit d’abord de toute personne physique qui détient une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix (al. 1, let. a). Le seuil de 25 % correspond à celui du droit actuel (aussi bien l’art. 697j CO que l’art. 4 LBA, pour ce qui concerne les sociétés opérationnelles), ainsi qu’au seuil des recommandations internationales pertinentes. À noter qu’en application de la LBA, les intermédiaires financiers peuvent être conduits à identifier des personnes supplémentaires contrôlant des parts plus réduites de la société. En particulier, les règles en vigueur obligent les intermédiaires financiers à identifier toute personne détenant une participation dans une société de domicile, sans exigence de seuil dès lors que ce type de sociétés peut être utilisé comme instrument financier. Cette distinction n’est pas reprise par l’art. 4: le seuil de 25 % est applicable de manière générale, à tout type de personne morale et quel que soit son type d’activité (société opérationnelle et société de domicile). La loi favorise ainsi le fait de poser une règle générale claire et facile d’application, qui ne va pas au-delà des standards internationaux. Cette solution simplifie le traitement par les autorités (registre et autorité de contrôle), qui ne doivent pas vérifier si une société a des activités opérationnelles ou non.
Dans une société anonyme, le montant du capital inscrit au registre du commerce sera la base pour déterminer le seuil de 25 % du capital. Si une société a différentes catégories de titres de participations, ils doivent être additionnés; la même règle vaut pour le capital-actions et le capital-participation. Les actions et les bons de jouissance détenus par une personne sont ainsi additionnés pour déterminer le seuil de 25 % du capital. En revanche, les bons de jouissance, les droits d’acquisition ultérieure d’actions ou de titres de participation, tels que les droits de conversion au sens de l’art. 653b, ne doivent pas être considérés sous cet angle mais le sont sous celui du contrôle par d’autres moyens (let. b).
Pour ce qui concerne le seuil de 25 % des voix, il sera calculé sur la base de l’entier des droits sociaux, y compris les droits privilégiés. Ne sont en revanche pas comptabilisés les bons de participation qui ne sont pas liés à des droits de vote.