Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
La participation peut être détenue de manière directe (l’ayant droit économique est propriétaire de 25 % au moins des actions de la société concernée) ou indirecte (par exemple, l’ayant droit économique détient 100 % du capital d’une société, qui elle-même contrôle 25 % au moins des actions de la société concernée).
Le contrôle indirect peut être établi par le contrôle de plus de 50 % des droits de vote ou parts d’une société intermédiaire, possédant ou contrôlant elle-même plus de 25 % des droits de vote ou parts de la société. Il s’agit ici des personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement une société (i.e. >50 % des droits de vote et/ou parts), qui elle-même contrôle ou possède plus de 25 % des droits de vote ou de parts de l’entité concernée. La participation majoritaire peut être directe, mais il peut également s’agir d’une chaîne de contrôle verticale (i.e. lorsqu’une personne physique détient une participation majoritaire dans la société qui possède plus de 25 % par le biais de détentions majoritaires dans d’autres personnes morales intermédiaires) ou d’une chaîne de contrôle horizontale (i.e.. lorsqu’une personne physique exerce un contrôle sur différentes sociétés qui détiennent ensemble plus de 25 % de l’entité).
La participation de contrôle au sens de l’art. 4 peut être détenue par une seule personne ou, de concert, par plusieurs. La notion d’action de concert est reprise de l’art. 120 LIMF, de telle sorte que les principes du droit boursier à ce sujet s’appliquent ici également. L’accord entre les personnes concernées ne doit pas nécessairement avoir pour but spécifique la détention d’une participation de contrôle dans la société et ne doit pas non plus être formalisé sous la forme d’une convention d’actionnaires. Un accord informel peut également être pertinent s’il permet à plusieurs personnes d’exercer leurs droits de vote de manière coordonnée.
L’ayant droit économique est également la personne qui contrôle la société par d’autres moyens (al. 1, let. b). Le Conseil fédéral précisera la notion par voie d’ordonnance (al. 2). Les critères pertinents seront repris de la pratique actuelle en application de la LBA (cf. Commentaire concernant la Convention relative à l’obligation de diligence des banques [CDB 20]) et des recommandations internationales pertinentes. Il s’agit en particulier des éléments suivants:
- droit de nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration ou des responsables équivalents de la société;
- capacité d’exercer une influence notable sur les décisions prises par la société, notamment par des droits de veto ou des droits de décision;
- contrôle par instrument de dette, tel que des prêts convertibles en droit de participation ou des prêts participatifs;
- contrôle, partagé ou non, exercé au moyen d’accords formels ou informels, des statuts ou des documents équivalents la société, ou de liens avec des membres de la famille des gestionnaires ou dirigeants ou des personnes qui possèdent ou contrôlent la société;
- contrôle par des droits d’acquisition ultérieure d’actions ou de titres de participation, tels que les droits de conversion au sens de l’art. 653b;
- contrôle exercé en recourant à des «nominees», de manière formelle ou non.
Toute personne qui correspond à l’un ou l’autre de ces critères compte au nom des ayants droit économiques au sens de la présente loi.
Il est possible qu’aucune personne ne corresponde à la notion telle que définie ci-dessus. Par exemple, une société peut être détenue par une multitude d’actionnaires dispersés, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne dépasse le seuil de 25 %. Dans ce cas, l’al. 2 pose la règle suivante: à titre subsidiaire, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé être l’ayant droit économique. Il convient de souligner que la personne ainsi identifiée n’a pas