Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

le contrôle effectif en dernier lieu; l’identification de cette personne permet toutefois de fournir un point de contact aux autorités dans le cadre d’une éventuelle enquête et correspond à l’approche prescrite par le GAFI. Cette solution permet la cohérence avec les règles d’identification prévue par les art. 2, al. 3, et 4 LBA; elle est, ici aussi, conforme aux standards internationaux et à l’approche du droit européen.

Sous réserve des règles spéciales posées par l’art. 5, la définition posée par l’art. 4 s’applique à toutes les catégories d’entités soumises à la présente loi. Dans certains cas de figure, pour identifier l’ayant droit économique d’une entité assujettie contrôlée de manière indirecte, il peut aussi être nécessaire d’identifier la personne qui contrôle en dernier lieu une autre structure de droit suisse ou de droit étranger (par exemple, une hoirie contrôle une société ou un trust étranger contrôle une société suisse); les mêmes critères doivent alors s’appliquer mutatis mutandis pour identifier qui sont la ou les personne(s) qui, en dernier lieu, exerce(nt) le contrôle de ces structures.

Art. 5 Ayant droit économique: règles spéciales pour certaines catégories de personnes

morales

L’art. 5 définit la notion d’ayant droit économique pour certaines catégories spéciales d’entités afin de tenir compte de leurs spécificités.

A noter que, lorsqu’une entité relevant d’une de ces catégories spéciales est impliquée dans la chaîne de contrôle, c’est-à-dire qu’elle contrôle elle-même une autre personne morale, les critères de l’art. 5 sont également applicables pour déterminer l’ayant droit économique de cette personne morale.

- SICAV (al. 1)

La SICAV est une société autonome régie par une loi spéciale (art. 36, al. 1, LPCC), ainsi que par certaines dispositions du CO, applicables par analogie (cf. art. 37, al. 1, LPCC). Son capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs.

La règle posée par l’al. 1 correspond à celle du droit actuel et tient compte des particularités de la SICAV. Elle prévoit que seuls les actionnaires entrepreneurs peuvent être identifiés comme ayants droit économiques d’une SICAV.

En tant que placement collectif ouvert, ni le capital ni le nombre d’actions d’une SICAV ne sont déterminés d’avance. L’assujettissement de la SICAV à une obligation d’annoncer basée sur un pourcentage de la participation au capital-actions ou des voix serait difficilement réalisable pour la catégorie des actionnaires investisseurs. Le statut des actionnaires investisseurs, qui ont généralement le droit au remboursement de leur part, se distingue par ailleurs de celui des actionnaires entrepreneurs, dont les qualifications fondent l’autorisation accordée à la SICAV et à qui il appartient de prendre la décision de la dissoudre (cf. art. 41, al. 3, LPCC). Les fonds propres pris en compte dans la SICAV sont d’ailleurs uniquement ceux des actionnaires entrepreneurs (cf. art. 55, al. 1, de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs). Contrairement aux actionnaires entrepreneurs, les actionnaires investisseurs représentent de fait des investisseurs plaçant leurs apports dans un fonds de placement collectif et n’ont pas la possibilité d’exercer un contrôle effectif sur la SICAV. Ces particularités ont été considérées comme suffisantes pour maintenir l’exception aux obligations d’annonce prévues par l’art. 46b LPCC pour les actionnaires investisseurs de la SICAV.

- Associations et fondations (al. 2 et 3) en relation avec l’art. 8

Les personnes morales du CC (associations et fondations) entrent dans le champ d’application de la loi (cf. art. 2). Il faut toutefois tenir compte de leurs particularités: Contrairement aux sociétés commerciales ou aux associations, les fondations suisses n’ont pas de propriétaires, ni de membres et sont soumises à la surveillance de l’État (à l’exception des fondations de