Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

catégories de bénéficiaires prévus par l’acte de fondation, alors que ces personnes ne seront pas inscrites au registre des ayants droit économiques.

Dans une association, est réputé ayant droit économique le membre le plus haut placé de la direction, de même que, le cas échéant, la ou les personnes physiques qui contrôlent par d’autres moyens les décisions de l’association (cf. al. 2). À noter que seules les associations tenues de s’inscrire au RC sont soumises à la présente réglementation. La question d’identifier l’ayant droit économique ne se pose donc pas pour toutes les associations qui, en raison de leur taille et de leurs activités, ne sont pas soumises à cette obligation (par ex, les associations de quartier, la plus grande partie des associations sportives, etc.).

- Trusts (al. 4)

L’al. 4 définit l’ayant droit économique d’un trust. Ainsi, sont réputées ayant droit économique les personnes physiques suivantes: le constituant; les trustees; les protecteurs, le cas échéant; les bénéficiaires; toute autre personne physique exerçant un contrôle en dernier lieu sur le trust. Cette formulation tient compte du fait qu’un trust n’a pas d’ayant droit économique au sens habituellement utilisé pour les personnes morales. Selon la norme du GAFI148 et les critères de référence du Forum mondial, tous les fondateurs, trustees, protecteurs ou bénéficiaires sont toujours des personnes exerçant le contrôle, tout comme celles qui détiennent le contrôle effectif du trust (practical control over the trust), la définition de «personne exerçant le contrôle» correspondant à celle des recommandations du GAFI. En l’espèce, la norme du GAFI se fonde sur l’hypothèse que toutes les personnes participant au trust sont considérées comme des ayants droit économiques qui doivent être identifiés en conséquence et dont l’identité doit être vérifiée. À relever que si l’une des fonctions listées au let. a à d est occupée par une personne morale, la personne physique à identifier sera celle qui contrôle en dernier lieu la personne morale concernée. Par exemple, si le trustee est une personne morale, l’ayant droit économique à identifier sera celui de la personne morale exerçant la fonction de trustee.

L’obligation d’identifier l’ayant droit économique d’un trust est prévue par la LBA pour les trustees qui y sont assujettis et par l’art. 16 pour les autres trustees (cf. commentaire de cette disposition).

Art. 6 Identification et vérification des ayants droit économiques

Conformément à l’art. 6, les entités soumises à la nouvelle loi (cf. art. 2, al. 1 et 2) doivent identifier leurs ayants droit économiques. Elles doivent ainsi savoir qui sont leurs ayants droit économiques et la forme de contrôle qu’ils exercent (direct, indirect ou par d’autres moyens, cf. commentaire de l’art. 4). L’identification se fait sur la base des informations dont dispose l’entité, ainsi que des annonces reçues ou des informations collectées auprès de ses associés ou des tiers impliqués dans la chaîne de contrôle (cf. art. 11).

Conformément à l’al. 1, pour identifier son ou ses ayants droit économiques, l’entité doit collecter leurs données d’identification, à savoir leur nom, prénom(s), date de naissance, adresse, pays de résidence, et nationalité. Elle doit également collecter les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour vérifier les critères de l’art. 4 ou 5. La nature désigne le rapport juridique ou de fait à l’origine du contrôle (détention directe ou indirecte des parts sociales, contrôle par d’autres moyens, par exemple au moyen d’un rapport de fiducie); l’étendue se réfère à celle de la participation concernée, si cela est pertinent (nombre ou pourcentage de la participation). Ces informations doivent servir de base à l’annonce au registre des ayants droit économiques (cf. art. 18).

En application de l’al. 2, l’entité doit vérifier l’identité et la qualité des ayants droit économiques en prenant les mesures raisonnablement requises. Il s’agit ici d’un devoir de diligence: l’entité

148 Cf. Glossaire, definition du «Beneficial owner» (p. 120).