Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
- Les mesures de vérification seront particulièrement nécessaires si la société a un doute, ou devrait avoir un doute, sur la véracité des annonces reçues de ses actionnaires ou associés (par exemple en raison d’indices tels que la présence d’instructions de verser des dividendes sur le compte d’un tiers ou d’autres exemples similaires cités ci-dessus). Lorsque l’associé est une personne morale ou déclare agir pour le compte d’un tiers, l’entité doit demander les renseignements utiles sur l’identité de l’ayant droit économique et sur les relations qu’il entretient avec l’associé (rapport de fiducie, détention de participation au sein d’un groupe de société, etc.). Les vérifications devraient porter sur toute la chaîne de contrôle, y compris les entités juridiques étrangères.
- Les cas de contrôle par d’autres moyens seront particulièrement difficiles à identifier. La société devra être attentive aux indices d’un tel contrôle, tel que des personnes exerçant une influence non-expliquée par leurs participations sur la sélection des membres du conseil d’administration ou des responsables équivalents, des créanciers exerçant une influence sur les décisions fondamentales de la société, des personnes apparentées donnant des instructions, des personnes non-associées recevant des dividendes, etc. L’obligation de vérification consiste alors à vérifier si une personne remplit les critères mentionnés ci-dessus, qui devront être précisés par voie d’ordonnance (cf. art. 4, al. 2) et le cas échéant à collecter auprès d’elles les informations et pièces justificatives nécessaires.
L’al. 2 précise également que l’entité doit tenir à jour les informations, c’est-à-dire principalement vérifier à nouveau l’information lorsqu’elle a connaissance d’un changement déterminant de propriété. Selon les circonstances (par exemple en cas de mutation fréquente des actionnaires), une vérification périodique pourrait être appropriée afin de s’assurer que l’information est toujours actuelle.
L’al. 3 prévoit une simplification pour des participations inférieures à 75 % détenues partiellement, directement ou indirectement, par une société cotée en bourse. Pour rappel, une participation de 75 % et plus conduit à une exemption du champ d’application de la loi. Pour des telles participations, la transparence est garantie par la publication des informations prévues par la LIMF (cf. ci-dessus commentaire de l’art. 2). Lorsque la participation est inférieure à 75 % (mais supérieure à 25 %, donc pertinente pour l’application de la notion d’ayant droit économique), l’entité doit seulement vérifier qu’elle est contrôlée par une société cotée et obtenir le nom, le siège social de cette société, ainsi que les détails de la cotation (lieu et nom de la bourse, le cas échéant, symbole boursier). Elle n’est donc pas obligée d’identifier et de vérifier les ayants droit économiques de la société cotée. Par contre, pour la participation non détenue par une société cotée, les obligations d’identification et de vérification s’appliquent de manière inchangée (c’est-à-dire, que, par exemple, si une société est détenue à 50 % par une société cotée, elle devra identifier et vérifier les ayants droit économiques qui détiennent les autres 50 % et, le cas échéant, ceux qui détiennent un contrôle par d’autres moyens).
Art. 7 Consignation et conservation des informations sur l’ayant droit économique
L’entité doit consigner les informations relatives aux ayants droit économiques, à savoir celles collectées en application de l’art. 6, et garantir un accès en tout temps à ces informations en Suisse (al. 1). La règle posée ici reprend celle posée par le CO pour la liste des ayants droit économiques ou le registre des parts sociales ou la liste des associés (art. 697l, al. 4, art. 747, art. 790, art. 837 CO). Les entités de droit étranger soumises à la présente loi devront également y satisfaire. Elles pourront conserver l’information au lieu de leur succursale ou de leur administration effective, ou mandater un tiers en Suisse.
Si, malgré ses efforts, elle ne parvient pas à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier l’information reçue à son sujet, par exemple parce qu’un actionnaire manque à son devoir de coopération, l’entité doit documenter de manière appropriée les démarches entreprises (al. 2). Il s’agira par exemple de réunir les copies des courriers adressés aux personnes concernées,