Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
Dans certains cas, l’association ou la fondation aura toutefois connaissance de personnes supplémentaires répondant aux critères de l’art. 5, al. 2 ou 3. L’association ou la fondation devrait en règle générale les connaître parce que leur identité ressort des statuts ou de l’acte de fondation, ou parce qu’elles exercent un contrôle de fait sur les décisions. Ces personnes seront en outre tenues de s’annoncer en vertu de l’art. 11, al. 1. A leur égard, l’association ou la fondation sera soumise aux dispositions des art. 6 et 7: elle devra identifier ces personnes, vérifier leur identité et consigner de manière appropriée cette information (al. 2).
Art. 9 Obligation additionnelle des entités juridiques de droit étranger dont
l’administration effective se trouve en Suisse
La règle posée à l’art. 9 correspond à celle du droit en vigueur (art. 22ibisLAAF, dont l’abrogation est prévue en annexe du présent projet), dès lors que la matière traitée relève davantage de la transparence des personnes morales que de l’assistance administrative en matière fiscale). Elle ne change donc rien au droit existant. Le Forum mondial critique toutefois le manque de contrôle et d’applicabilité de cette norme. Le transfert de cette disposition dans l’avantprojet remédie à ces défauts.
Cette disposition doit garantir que soient disponibles les renseignements relatifs aux entités juridiques dont le siège principal est à l’étranger et qui ont leur administration effective en Suisse. Ainsi, l’entité juridique doit tenir une liste de ses détenteurs, à savoir des ses propriétaires légaux (legal owners et non beneficial owners), au lieu de l’administration effective, en Suisse. Cela correspond au registre des actions pour les sociétés anonymes en Suisse (art. 686 CO). La liste doit contenir le prénom et nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse de ces personnes. Les entités juridiques qui n’ont pas de propriétaires ne sont pas concernées par cette disposition. La sanction en cas de violation de cette nouvelle obligation est prévue à l’art. 327a, let. e AP-CP.
La notion d’administration effective est celle de l’art. 50 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)149, selon lequel les personnes morales sont assujetties à l’impôt en raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective en Suisse.
Art. 10 Devoir d’annonce et de collaboration des détenteurs de parts sociales
L’art. 10 reprend, en les adaptant sur les points nécessaires, les obligations d’annonce des actionnaires ou des associés actuellement prévus par les art. 697j CO et 790a CO. Les modifications par rapport à la réglementation actuelle sont présentées ci-après.
Tout associé qui détient, seul ou de concert avec un tiers, des parts sociales permettant le contrôle en dernier lieu de l’entité est tenu à une obligation d’annonce (al. 1). Le concept du contrôle en dernier lieu renvoie à la définition d’ayant droit économique posée par l’art. 4. Il s’agit avant tout de l’actionnaire ou de l’associé qui détient une part supérieure à 25 % du capital-actions ou des droits de vote.
L’annonce porte sur l’identité de l’ayant droit économique des parts sociales (mêmes données d’identification que celles que l’entité doit collecter en application de l’art. 6, à savoir le prénom et nom, la nationalité, la date de naissance, l’adresse et le pays de résidence).
L’al. 2 simplifie l’annonce pour les actionnaires ou associés qui sont eux-mêmes des personnes morales dont une part entre 25 à 75 % est cotée en bourse (cf. aussi art. 6, al. 2, sur l’obligation correspondante de l’entité dans un tel cas). Ces actionnaires ou associés doivent annoncer seulement qu’ils sont cotés, ainsi que leur raison sociale et le lieu de la cotation. Cette limitation correspond à celle du droit en vigueur (cf. art. 697j, al. 3). Cette règle ne
149 RS 642.11