Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
voire les extraits des registres étrangers dans lesquels une information pertinente serait disponible, ou de documenter les efforts de l’entité pour reconstituer les différentes parts composant son capital-action ou l’organigramme du groupe auquel elle appartient, y compris les parties qui lui sont inconnues malgré ses démarches.
En application de l’al. 3, les informations collectées et les pièces justificatives concernant un ayant droit économique doivent être conservées pendant dix ans après qu’il a perdu la qualité d’ayant droit économique.
L’avant-projet renonce à fixer des exigences de forme pour la documentation des informations. Le but est, ici encore, d’éviter des formalités inutiles et de laisser aux sociétés le soin de s’organiser de manière appropriée, en tenant compte de leur structure et de la complexité de relations avec leurs ayants droit économiques. Les entités peuvent donc choisir la forme la plus appropriée selon les circonstances. Les informations pourraient par exemple figurer dans le registre des actions si les ayants droit économiques sont aussi les actionnaires, dans les livres de la société, ou dans une note constatant qu’aucune personne ne correspond aux critères de l’art. 4, al. 1, et que le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique de l’entité avec un renvoi au registre du commerce. Les entités peuvent aussi décider de maintenir une liste comme prévu par la législation actuelle. La documentation de l’information et sa conservation doivent néanmoins être faites de manière à ce que la consultation soit possible sans efforts disproportionnés, par exemple en cas de demande de documentation par une autorité, telle que l’autorité de contrôle lors d’un contrôle (cf. art.
34) ou à l’avenir, par exemple lors de l’acquisition de la société par un tiers. L’essentiel est que l’accès à l’information puisse être garanti.
L’al. 4 précise que, pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, un membre du conseil d’administration, un gérant ou un directeur autorisé à représenter la société doit avoir accès à ces informations. Cette personne doit être domiciliée en Suisse. Cette règle correspond - mutatis mutandis – à et remplace la règle actuelle de l’art. 718, al. 4, 3èmephrase et de l’art. 814, al. 3, 3èmephrase (accès à la liste au sens de l’art. 697l CO).
Art. 8 Obligations des associations et des fondations
L’art. 8 règle les obligations des associations et des fondations. Les personnes morales du CC présentent en effet certaines particularités dont il convient de tenir compte, tant au niveau de la définition de l’ayant droit économique (cf. art. 5) que des obligations d’identification ou d’annonce (cf. ég. art. 21).
La règle posée par l’art. 8 précise les devoirs d’identification, de vérification et de documentation auxquels sont soumises les associations et les fondations. Il est le pendant pour ces structures des art. 6 et 7 de la loi.
Pour tenir compte du profil de risque des associations et fondations, ainsi que de la grande majorité des cas dans lesquels aucune autre personne que le président ou la direction ne pourrait être identifiée à titre d’ayant droit économique d’une telle structure, l’al. 1 prévoit que, si elle a seulement identifié le membre le plus haut placé de son organe suprême en application de l’art. 5, l’association ou la fondation n’a pas à prendre de mesures supplémentaires pour vérifier l’identité de cette personne ou à consigner cette information. Le président de l’organe suprême est en effet en principe d’ores et déjà identifié lors de son élection ou de sa désignation (sous réserve des associations visées à l’art. 61, al. 2, ch. 3 CC, qui auraient renoncé à inscrire le président du comité en faisant usage de la possibilité prévue à l’art. 92, let. k, de l’ordonnance sur le registre du commerce [ORC]), et cette identité vérifiée en vue de son inscription au registre du commerce. L’obligation de documenter l’information ou des pièces justificatives représenterait une charge administrative inutile supplémentaire.