Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
s’applique pas aux actionnaires ou associés qui sont cotés à hauteur de 75 % ou plus en bourse; dans ce cas, l’entité est elle-même exclue du champ d’application de la loi (cf. art. 3), de telle sorte que l’obligation d’annonce prévue par l’art. 10, al. 2, n’est pas non plus applicable.
Par souci d’harmonisation et de simplification et pour assurer un délai raisonnable entre la modification d’un fait pertinent et l’annonce de cette modification au registre, le délai pour annoncer l’acquisition d’une part sociale est désormais le même que le délai pour annoncer la modification d’un fait pertinent: il est d’un mois à compter de l’acquisition de la part sociale ou de la création d’un autre moyen de contrôle de l’entité (al. 3).
L’entité peut requérir des informations complémentaires ou des pièces justificatives de la personne qui annonce l’ayant droit économique, celle-ci étant tenue de collaborer (al. 4; cf. ég. art. 11). Elle doit le faire dans la mesure nécessaire à l’exécution du devoir de vérification prévu par l’art. 6.
Selon l’al. 5, l’actionnaire ou l’associé doit communiquer à l’entité toute modification des informations visées à l’al. 1 dans un délai d’un mois à compter du moment où il a eu connaissance de cette modification. De cette manière, l’entité peut mettre à jour sa propre information et annoncer la modification au registre (cf. art. 19).
Art. 11 Obligations des ayants droit économiques et des autres tiers concernés
L’art. 11 prévoit de nouvelles obligations d’annonce et de collaboration pour les ayants droit économiques et les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle (par exemple l’actionnaire indirect). Par chaîne de contrôle, il faut entendre l’ensemble des relations juridiques et de fait qui relient les différentes personnes impliquées et permettent à l’ayant droit économique d’exercer un contrôle effectif sur la société. Ces nouvelles obligations doivent permettre aux sociétés de remplir leurs obligations d’identification et de vérification en présence de situations avec multiples niveaux de contrôle. Dans de telles situations, il est en effet possible que les associés eux-mêmes ne détiennent pas les informations pertinentes ou que l’entité doive requérir la collaboration de l’ayant droit économique lui-même ou d’autres personnes impliquées dans la chaîne de contrôle.
L’al. 1 prévoit d’abord que l’ayant droit économique doit annoncer l’acquisition de sa qualité d’ayant droit économique à l’actionnaire détenant les parts sociales concernées lorsqu’il n’y a pas d’autre personne impliquée dans le contrôle. L’annonce vise à assurer que l’actionnaire détient les informations nécessaires pour sa propre annonce à la société (art. 10). Si le contrôle est exercé au travers de plusieurs sociétés ou personnes, l’ayant droit économique doit s’annoncer directement auprès de l’entité. La société reçoit ainsi les informations pertinentes même si une chaîne de contrôle complexe rend difficile l’identification de l’ayant droit économique par le biais de l’actionnaire. De la même manière, l’ayant droit économique est tenu d’annoncer tout changement concernant ses données d’identification ou la nature et de l’étendue du contrôle qu’il exerce (al. 2). L’annonce ne répond pas à des exigences de forme. Les informations à annoncer sont celles de l’art. 10, al. 1, qui correspondent elles-mêmes aux informations collectées par l’entité en application de l’art. 6, al. 1.
En application de l’al. 3, l’ayant droit économique doit également collaborer avec l’entité ou avec l’actionnaire lorsque des informations ou des pièces supplémentaires sont requises afin de vérifier son identité ou sa qualité. La même obligation s’étend aux tiers impliqués dans la chaîne de contrôle. De cette manière, on assure que l’entité puisse toujours disposer des informations nécessaires et de la collaboration requise pour remonter la chaîne de contrôle et déterminer de manière correcte qui est son ayant droit économique, même lorsqu’elle appartient à une structure complexe et que l’actionnaire qui détient directement les parts concernées ne détient pas lui-même toutes les informations pertinentes.