Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

agissant à titre fiduciaire de manière connue) ou un autre fait d’intérêt, elle peut le signaler à l’autorité de contrôle. Un signalement au sens de l’art. 18, al. 4 peut avoir une influence sur la classification des risques au sens de l’art. 33, al. 2, let. b.

Art. 32 Annotation au registre

Lorsque l’autorité du registre reçoit un signalement d’un intermédiaire financier (art. 29) ou d’une autre autorité (art. 30), elle annote l’inscription de l’entité correspondante (al. 1). Elle procède de la même manière lorsqu’une entité sommée de corriger ou de compléter une information ne donne pas suite dans le délai imparti (art. 31, al. 3).

L’annotation mentionne l’existence d’un doute sur l’exactitude de l’information inscrite au registre (al. 2). Lorsqu’elle est fondée sur un signalement, elle indique également la date et l’auteur du signalement, ainsi que les éventuelles informations supplémentaires qui y figurent (par exemple, la motivation du signalement donnée par l’autorité ou l’identité de l’ayant droit économique constatée par l’intermédiaire financier à la place de la personne inscrite au registre). La visibilité de l’annotation est réglée par l’al. 4.

Le but de l’annotation est de rendre les utilisateurs du registre attentifs au fait que l’information enregistrée fait l’objet d’un doute et n’a pas pu être contrôlée. Cela ne signifie pas pour autant que l’information est fausse. Les intermédiaires financiers qui consultent le registre pourront tenir compte de cette annotation dans leurs relations avec l’entité concernée, en prenant les mesures de diligence nécessaires.

L’annotation est portée immédiatement à la connaissance de l’entité juridique (al. 3). Un nouveau délai lui est imparti pour corriger ou compléter l’information en l’informant, dans la sommation, des conséquences en cas de non-respect du délai.

La seule annotation n’est pas une décision au sens de l’art. 5 PA et n’est donc pas déjà sujette à recours. Elle peut toutefois conduire à l’ouverture d’une procédure de contrôle, qui sera conclue par une décision formelle sujette à recours (cf. art. 25, al. 3, 34 et 37). Par ailleurs, l’entité dispose en tout temps du droit de contester l’annotation et d’obtenir une décision sur ce point, contre laquelle elle peut recourir (cf. art. 35, al. 2).

L’annotation est visible pour tous les utilisateurs du registre, à savoir aussi bien les autorités désignées par l’art. 28 que les intermédiaires financiers, les conseillers ou les avocats exerçant une activité visée par l’art. 13a LLCA (al. 4). On doit toutefois préserver la confidentialité de certaines informations, en particulier l’identité de l’auteur du signalement et le contenu de celuici, quine seront visibles que pour les autorités. Cette restriction permet d’abord de respecter l’interdiction d’informer prévue par l’art. 10a LBA et d’éviter qu’une entité puisse apprendre de cette manière qu’un intermédiaire financier a effectué une communication au sens de l’art. 9 LBA ou qu’elle fait l’objet d’une procédure d’une autre autorité pénale, dont elle n’aurait potentiellement pas encore le droit d’être informée. Elle protège aussi les données personnelles de l’auteur d’un signalement, qui agit pour se conformer à une obligation légale et ne doit pas encourir des conséquences négatives de ce fait.

Art. 33 Autorité de contrôle

L’autorité de contrôle est rattachée au SG du DFF (al. 1). Outre ses tâches de contrôle à proprement parler (cf. art. 34 et 35), elle surveille l’exécution de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. L’autorité de contrôle n’agit donc pas en tant qu’autorité de surveillance sur l’ensemble du registre. Sont réservées les compétences expressément conférées par la loi à l’autorité du registre.