Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
La compétence de surveillance du DFF lui permet notamment d’édicter des directives sur l’exécution de la présente loi (al. 2). Il ne s’agit pas de délégation d’une compétence législative, mais de permettre à l’autorité de contrôle d’édicter des lignes directrices pour aider les entités à exécuter les devoirs prévus par la présente loi. L’autorité de contrôle pourra ainsi préciser par exemple le contenu des annonces en vue d’assurer l’efficience de son activité de contrôle. L'autorité de contrôle fixe les critères pertinents pour la catégorisation des risques en vue du contrôle des entités juridiques soumises à la présente loi. Cette catégorisation sert de base à l’analyse des risques réalisée par l’autorité de contrôle sur la base des données transmises par l’autorité du registre et permet une activité de contrôle ciblée efficace et effective sur les entités à risques.
Art. 34 Contrôles des annonces par l’autorité de contrôle
L’art. 34 règle les contrôles effectués par l’autorité de contrôle. Alors que l’autorité du registre, rattachée au DFJP, tient le registre (réception des annonces, inscription et annotation du registre), l’autorité de contrôle, rattachée au DFF, a pour principale tâche de vérifier les informations du registre et le respect des obligations prévues par la présente loi. La répartition des tâches est organisée de manière à créer un système de contrôle et de sanctions efficace et proportionné, qui assure la qualité de l’information du registre.
Conformément à l’al. 1, les contrôles visent à vérifier que l’information sur l’ayant droit économique inscrit au registre est complète (pas d’autre ayant droit économique que celui inscrit au registre), exacte (l’ayant droit économique inscrit est correctement identifié et a bien la qualité d’ayant droit économique de cette entité) et à jour (les données d’identification de l’ayant droit économique, ainsi que la description du contrôle exercé, sont actuelles). Ils correspondent ainsi aux besoins internes d’assurer une bonne exécution de la présente loi. Ils répondent en même temps aux recommandations internationales, notamment celles adressées par le Forum mondial lors de l’examen 2020 (para. 47, 76, 77 et 80). Ces contrôles ne seront pas systématiques, mais seront effectués par sondage ou sur la base d’une analyse de risques (risques que le bénéficiaire effectif de la société ne soit pas annoncé au registre de manière exacte et partant, de manière indirecte, risques que la société soit utilisée à des fins de blanchiment d’argent ou d’autres fins illicites), compte tenu des ressources à disposition (al. 2). Ils peuvent aussi reposer sur le signalement d’un intermédiaire financier (art. 29) ou d’une autre autorité (art. 30), ou sur une autre information reçue de l’autorité du registre (art. 31, al. 4). Les inscriptions annotées ne font pas systématiquement l’objet d’un contrôle mais sont passés en revue par l’autorité de contrôle, qui ouvre une procédure de contrôle en présence d’indices suffisants (cf. art. 32 et 34).
Dans la plupart des cas, le contrôle porte sur une revue des documents disponibles auprès de l’entité, de l’actionnaire ou des autres entités impliquées dans la chaîne de contrôle. Il s’agit d’analyser la structure de propriété et de décision des sociétés contrôlées (et non les risques de blanchiment d’argent liés à une telle structure, ce qui nécessiterait d’analyser également les flux financiers). Les informations sur les détenteurs des parts sociales (registre des actionnaires, liste des détenteurs selon l’art. 9) pourront aussi être utilisées pour ce contrôle, ce qui permet de répondre aux recommandations du Forum mondial à ce sujet (para. 76, 80, 126).
Dans les cas plus complexes, une vérification de l’information auprès d’autres autorités, d’autres registres ou bases de données ou d’un intermédiaire financier peut être nécessaire. L’autorité de contrôle adapte la portée et les moyens du contrôle au risque concrètement présenté par l’entité et aux documents qu’elle obtient directement de celle-ci.
L’autorité de contrôle effectue les contrôles elle-même. Elle peut aussi déléguer des contrôles individuels à des experts spécialisés (al. 3). La délégation de contrôles individuels à des tiers permet de recourir à des experts tiers dans des cas particuliers lorsque le contrôle nécessite des connaissances spécialisées. La responsabilité des contrôles reste auprès de l’autorité de