Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

contrôle. Celle-ci peut demander des renseignements auprès d’autres autorités fédérales ou cantonales; il peut s’agir de l’autorité qui a elle-même effectué un signalement (cf. art. 30) ou d’une autre autorité qui disposerait d’informations pertinentes pour la procédure de contrôle (cf. art. 40).

L’autorité de contrôle a accès à certains systèmes d’informations utiles, listées de manière exhaustive par la loi, au moyen d’une procédure d’appel dans la mesure utile pour vérifier l’identité et la qualité des personnes annoncées au registre ou des tiers impliqués dans le contrôle d’une entité (al. 4). L'autorité de contrôle doit ainsi pouvoir vérifier dans un premier temps, si nécessaire, si l'entité juridique à contrôler ou les ayants droit économiques indiqués figurent dans l'un de ces systèmes d'information. Si tel est le cas, elle peut, dans un deuxième temps, consulter les données nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, conformément aux dispositions applicables au système d'information concerné (par analogie avec l'art. 35a LBA). L’accès aux différents systèmes d’information sera organisé jusqu’à l’adoption du message par le Conseil fédéral, d’entente avec les services concernés.

La procédure de contrôle est soumise à la loi sur la procédure administrative (PA). Elle permet aux parties d’être entendues. La qualité de partie est prévue par l’art. 6 PA: elle comprend en tout cas l’entité elle-même et doit aussi s’étendre à l’actionnaire détenant une part de contrôle et à l’ayant droit économique en qualité de personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre.

Art. 35 Contrôles fondés sur une annotation au registre

L’art. 35 règle plus particulièrement les contrôles consécutifs à une annotation au sens de l’art. 32, que ce soit parce qu’un intermédiaire financier ou une autorité a signalé une divergence en application des art. 29 ou 30 ou parce que l’entité n’a pas donné suite à une sommation.

Lorsqu’une inscription est annotée, l’autorité du contrôle procède à un bref examen préalable, similaire par exemple à celui effectué par le secrétariat de la Commission de la concurrence en application de l’art. 26 LCart (al. 1). Cet examen ne constitue pas encore l’ouverture d’une procédure administrative au sens de la PA et ne nécessite pas d’entendre les parties ni de leur donner accès au dossier. L’autorité du contrôle peut toutefois déjà procéder à une telle audition ou aux mesures d’instruction qui lui paraissent utile pour déterminer la suite de la procédure. Au terme de cette première analyse, l’autorité procède comme suit:

- Si elle considère que l’annotation n’est pas justifiée, elle ordonne sa radiation à l’autorité du registre. L’autorité de contrôle décide ici sur la base d’un examen sommaire des éléments en sa possession. Comme indiqué ci-dessus, elle peut, mais ne doit pas, réunir des moyens de preuve supplémentaires si ces mesures paraissent de nature à lever immédiatement l’incertitude sur l’exactitude des informations du registre (let. a).

- Si elle considère que les informations en sa possession ne lui permettent pas encore de statuer, dans un sens ou dans l’autre, ni d’ouvrir une procédure de contrôle, elle renonce à ouvrir une procédure tout en maintenant l’annotation (let. b).

- Si elle considère que les informations en sa possession sont suffisantes, elle ouvre une procédure de contrôle et en avise l’entité (let. c).

La décision prise au terme de l’examen préalable de procéder selon l’al. 1, let. a, b ou c n’est pas sujette à recours et ne doit pas être notifiée, dès lors qu’elle ne correspond pas à une décision administrative au sens de l’art. 5 PA. Elle n’a pas non plus l’autorité de chose jugée.

Il est possible qu’une inscription soit annotée pendant une certaine période, soit parce que l’autorité de contrôle n’a pas encore procédé à un examen préalable, soit parce qu’elle renonce à ouvrir immédiatement une procédure de contrôle. Si elle le souhaite, l’entité dont l’inscription