Rapport explicatif
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques
est annotée peut toutefois mettre fin à cette incertitude. Comme le prévoit l’al. 2, elle peut requérir en tout temps la radiation de l’annotation lorsque des éléments suffisants démontrent que l’inscription du registre est complète, exacte et actuelle. Par exemple, si l’intermédiaire financier d’une société procède à un signalement, parce qu’il considère qu’un ayant droit économique supplémentaire devrait être ajouté au registre, la société sera informée du fait de l’annotation de son inscription au registre; dès ce moment, elle peut saisir l’autorité de contrôle et demander à ce qu’il soit constaté que l’inscription du registre est en réalité correcte, par exemple parce que la personne supplémentaire signalée par l’intermédiaire financier exerce un contrôle qui ne correspond pas aux critères de l’art. 4. L’exercice de ce droit correspond, pour la société et en cas d’annotation, au droit de faire modifier ou radier des données inexactes au sens de l’art. 5, al. 2 de la loi sur la protection des données (LPD) (ou de l’art. 32 nLPD).
La procédure de contrôle est régie par la PA et permet aux parties de consulter le dossier de l’autorité. Celle-ci peut toutefois refuser ou limiter l’accès à certaines pièces en application de l’art. 27 PA. L’al. 2 précise cette règle par rapport aux informations contenues dans le signalement. Ces informations sont en principe accessibles, sauf si des intérêts prépondérants s’y opposent. On veut ici permettre à l’autorité de contrôle de limiter ou différer l’accès à certaines informations, en particulier le nom de l’auteur du signalement et les motifs indiqués par celuici, lorsque le signalement est issu d’une communication au sens de l’art. 9 LBA ou qu’une procédure pénale parallèle est en cours. Il s’agit de préserver l’efficacité du travail d’analyse du MROS et des autorités de poursuite pénales.
Au terme de la procédure de contrôle, ouverte selon l’al. 1, lit. c, l’autorité de contrôle statue (al. 3). Elle peut prononcer les mesures prévues par l’art. 37 si elle constate que l’information du registre est incorrecte. Elle décide également le maintien, la modification ou la suppression de l’annotation. La décision est motivée et sujette à recours selon les règles de la PA.
Art. 36 Devoir de renseigner des entités et des tiers concernés
L’autorité de contrôle peut exiger la collaboration de l’entité elle-même. Elle peut également demander des renseignements ou des pièces complémentaires des tiers directement concernés, en particulier les associés, les actionnaires ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une entité (par ex, le constituant d’un trust). Il s’agit des associés ou actionnaires de l’entité elle-même, ainsi que de toute autre entité impliquée dans la chaîne de contrôle. Enfin, l’ayant droit économique inscrit ou supposé est également tenu de collaborer. Dans le cas où l’entité est étrangère ou l’ayant droit économique est à l’étranger, l’assistance administrative internationale pourrait être nécessaire pour assurer la collaboration avec l’autorité de contrôle (cf. art. 41).
L'al. 2 règle l'obligation de renseigner des personnes physiques et morales qui ont une relation contractuelle avec une entité juridique contrôlée, ses actionnaires, ses associés ou ses ayants droit économiques (p. ex. relation de compte avec un établissement financier ; relation de mandat avec une société de conseil). Celles-ci sont tenues de répondre aux demandes de renseignements de l'autorité de contrôle et, le cas échéant, de lui remettre les documents y afférents, si cela est nécessaire pour vérifier l'identité des ayants droit économiques et leur qualité d'ayants droit économiques. Cette réglementation est calquée sur celle de l'art. 12, let. c, PA, selon laquelle l'autorité peut, si nécessaire, demander des renseignements à des tiers pour la constatation des faits. Par exemple, l’autorité de contrôle pourrait demander des informations à un intermédiaire financier, si cette mesure est nécessaire et pertinente pour la conduite du contrôle et qu’elle apparaît proportionnée au regard des circonstances du cas d’espèce. Ce devoir d’information est une disposition fédérale prévoyant une obligation de communiquer au sens de l’art. 47, al. 5, LB. A noter que le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP l’emporte en revanche sur l’obligation de renseigner prévue par l’al. 2.