Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

Art. 37 Mesures en cas d’inscriptions inexactes, incomplètes ou qui ne sont pas à jour

L’art. 37 définit les mesures que peut prendre l’autorité de contrôle lorsqu’elle constate qu’une information du registre est inexacte, incomplète ou n’est pas à jour.

L'autorité de contrôle peut, à la suite d'un contrôle de l’annonce conformément à l'article 34 ou d'un contrôle effectué sur la base d'une annotation conformément à l'article 35, prendre les mesures administratives nécessaires pour garantir que les informations contenues dans le registre sont adéquates, exactes et à jour. Le catalogue des mesures est conçu en cascade, en ce sens que les mesures sont prises en fonction de la gravité des manquements. Les mesures ne peuvent être ordonnées qu'en application des principes généraux du droit, y compris le principe de proportionnalité et la garantie des droits fondamentaux. Ces mesures ne poursuivent pas un but punitif, mais visent à rétablir l'ordre légal, seulement dans la mesure où elles sont nécessaires pour corriger le fait qu’une information n’a pas été annoncée ou a été annoncée de manière fausse dans le registre.

Si l'autorité de contrôle constate qu'une inscription est inexacte, incomplète ou n'est plus à jour, elle peut, conformément à l'al. 1, let. a, exiger de l'entité juridique qu'elle fournisse des informations supplémentaires. Conformément à l'al. 1, let. b, elle peut en outre ordonner la modification ou la suppression d'une information du registre ou procéder à une annotation sur l'inscription de l'entité juridique en indiquant le résultat de la vérification.

Dans les cas où les actionnaires ou les associés violent à plusieurs reprises leur devoir d’annonce, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'al. 2, suspendre leurs droits de participation et leurs droits patrimoniaux. Si la personne concernée se conforme ultérieurement à ses obligations, la suspension de ses droits est levée.

Dans les cas particulièrement graves de violation des devoirs d’annonce par l'entité juridique, c'est-à-dire lorsque celle-ci viole ses obligations de manière répétée et grave, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'al. 3, ordonner en dernier ressort sa dissolution et sa liquidation conformément aux dispositions sur la faillite. Pour les entités juridiques étrangères qui ont une succursale en Suisse, l'autorité de contrôle peut ordonner leur radiation du registre du commerce. Elle peut également ordonner les mêmes mesures dans les cas où l'entité juridique n'a manifestement plus d'activité commerciale. Les mesures visées à l'al. 3 ne peuvent être ordonnées que si elles sont justifiées dans un cas particulier après une pesée des intérêts en présence et devraient en principe se limiter aux cas d'application dans lesquels une entité juridique n'est manifestement qu'une "coquille vide" qui ne répond plus aux requêtes des autorités. De telles "sociétés écrans" présentent des risques considérables d'utilisation abusive à des fins de blanchiment d'argent et de soustraction fiscale. Il existe donc un intérêt public prépondérant à leur radiation du registre du commerce. La lutte contre ces "sociétés écrans" fait également l'objet d'efforts internationaux.

Selon l'al. 4, les ayants droit économiques et les entités juridiques concernés peuvent faire valoir leur droit à la modification ou à la radiation de données inexactes auprès de l'autorité de contrôle.

La personne inscrite au registre en qualité d’ayant droit économique voit en effet sa situation juridique affectée de manière indirecte par cette inscription; il est par exemple envisageable qu’un intermédiaire financier refuse d’ouvrir une relation d’affaires ou la soumette à une diligence approfondie si l’inscription est liée à une annotation ou si elle met la personne en lien avec une société présentant d’une autre manière des risques élevés. La personne inscrite doit donc avoir la possibilité de faire modifier ou annuler son inscription au registre si celle-ci est inexacte (par exemple, parce qu’elle aurait démissionné dans l’intervalle). Il est aussi possible qu’une ou plusieurs personnes contestent la manière dont l’entité a appliqué la définition de l’art. 4 pour les qualifier d’ayants droit économiques. Dans ces cas également, l’autorité de