Rapport explicatif

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 139 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la transparence des personnes morales et autres constructions juridiques

contrôle statue et peut, au terme de la procédure, ordonner à l’autorité du registre de maintenir, modifier ou supprimer une inscription et, le cas échéant, de supprimer l’annotation.

Les décisions de l’autorité de contrôle sont en principe sujettes à recours devant le TAF, en application des dispositions générales de la PA.

Art. 38 Frais

L’inscription au registre est gratuite, de même que sa consultation par les personnes et autorités prévues par l’art. 28 (al. 1). La gratuité doit favoriser la mise en œuvre par les entités juridiques de leurs devoirs d’annonce, y compris pour mettre à jour leur inscription. Elle doit en outre permettre une utilisation facile et sans entrave du registre.

En revanche, les rappels, sommations et décisions rendues en application de la présente loi sont soumis à des frais (al. 2). Le paiement de frais pourra également être demandé aux entités qui sollicitent la remise d’un extrait électronique. Le Conseil fédéral adoptera le tarif des frais (al. 4). Les principes applicables sont ceux de l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 2004167.

La procédure de contrôle est en principe gratuite. En application de l’al. 3, l’autorité peut toutefois mettre les frais à la charge d’une personne (par exemple l’entité ou l’actionnaire) lorsque celle-ci a manqué à ses obligations, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu la conduite de celle-ci plus difficile. L’autorité dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. Elle devra examiner dans chaque cas d’espèce si cette mesure se justifie et si elle respecte notamment le principe de proportionnalité. Elle peut aussi décider de mettre à la charge des personnes seulement une partie des frais de contrôle.

Art. 39 Assistance administrative en Suisse

L’autorité du registre, l’autorité de contrôle et les autorités du registre du commerce collaborent dans l’accomplissement de leurs tâches respectives. L’al. 1 est la base légale permettant la communication de données dans le but de cette collaboration. Par exemple, l’autorité du registre du commerce doit elle-même parfois saisir les informations relatives à l’ayant droit économique, qu’elle transmet à l’autorité du registre (cf. art. 21). Cette collaboration permet de limiter la charge administrative supplémentaire des entités assujetties: il est possible pour celles-ci de faire modifier à la fois le registre du commerce et le registre des ayants droit économiques lorsque la même personne doit être inscrite à l’un et l’autre de ces registres.

Les autorités du registre du commerce pourraient par exemple signaler aux autorités du registre des ayants droit économiques les entités nouvelles ou celles qui auraient effectué une modification d’inscription susceptible d’entraîner un changement de contrôle sans utiliser la procédure d’annonce prévue par cette disposition. A l’échéance du délai d’un mois prévu aux art. 18, al. 4 et 19, al. 1, les autorités du registre des ayants droit économiques pourraient contacter ces entités pour leur demander de se conformer à leur devoir d’annonce, respectivement de démontrer qu’elles remplissent les conditions d’exemption prévues à l’art. 3.

L’al. 2 élargit le principe de cette collaboration aux autres autorités compétentes en vertu de la présente loi ou de LBA. Il s’agit en particulier du MROS et des autorités de surveillance LBA.

L’al. 3 règle plus spécialement les pouvoirs de l’autorité de contrôle, qui sont largement alignés sur ceux du MROS en application de l’art. 29, al. 2, LBA. Pour pouvoir vérifier une information du registre, l’autorité de contrôle peut faire appel aux autres autorités fédérales, cantonales ou

167 RS 172.041.1