Rapport sur les résultats

Consultation 2022/9: Révision totale de l’ordonnance sur les ouvrages d’accumulation et adaptation d’ordonnances dans le domaine de l’énergie nucléaire et dans le domaine d’application de la loi sur l’électricité, avec entrée en vigueur début 2023 · 8 pages

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Numéro du dossier : BFE-011.0-3/28/4

que cet alinéa ne concerne pas l’obligation d’assainissement actuellement prévue aux art. 39a, 83a et 83b de la loi sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et qu'aucune procédure ne doive donc être introduite.

Le canton ZH demande de ne pas limiter l’art. 5, al. 5, aux ouvrages d’accumulation destinés à la protection contre les dangers naturels, mais de prendre également en compte les ouvrages qui ne servent pas à produire de l’énergie. Il demande en outre de compléter l’art. 13, al. 2, et l’art. 14, al. 1, par des consignes sur la procédure de mise en service et d’autorisation de mise en service pour les ouvrages d’accumulation dont la première mise en eau n’est pas effectuée de manière contrôlée; selon lui, il convient au minimum de préciser qu’il incombe à l’autorité de surveillance correspondante de fixer la réglementation en la matière.

Le canton TI demande d’ajouter au chapitre 4 la possibilité, pour l’autorité de surveillance, de procéder à l'exécution par substitution dans le cas où l’exploitant ne remplirait pas ses obligations. Il demande également de préciser, à l’art. 27, al. 2, que les plans d’évacuation mentionnés ne comprennent pas d’informations sur l’ampleur ni sur la durée des inondations.

Le canton VS voudrait que le projet de révision soit complété de sorte que les cantons soient habilités à percevoir des émoluments en lien avec leurs compétences en matière de surveillance. Il souhaite également que, dans le cadre de la révision, les aspects liés aux ouvrages de protection contre les dangers naturels soient pris en compte de manière plus approfondie, notamment en ce qui concerne les digues paravalanches, les risques, les scénarios catastrophes et la prise en charge des coûts d’assainissement de ces ouvrages.

Le canton OW aurait souhaité que la révision de l’OSOA s’accompagne d’une adaptation des

modalités relatives aux bassins de rétention de sédiments et espère que l’OFEN fournira des

précisions à ce sujet dans les aides à la mise en œuvre correspondantes.

L’UDC juge qu’il est pertinent d'inscrire et de préciser l’élément relatif à la sécurité structurale dans l’ordonnance. Cependant, elle estime que la modification qui prévoit des exigences relatives à la sécurité face aux risques potentiels liés aux éclusées et aux dommages causés par les conduites forcées pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes est superflue et propose de la supprimer du projet. Selon elle, ces risques sont bien trop faibles pour être comparés à la rupture d’un ouvrage de retenue. Elle affirme en outre que l’autorité de surveillance ne dispose manifestement pas des compétences nécessaires en la matière et que la création de postes de travail au sein de

l'administration, qui est décrite dans le rapport, n’est pas justifiée.

L’ASAE est d’avis que les risques potentiels liés aux éclusées et aux dommages causés par les

conduites forcées pour les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes sont bien plus faibles que celui lié à la rupture d’un ouvrage de retenue. C’est pourquoi elle requiert en particulier la suppression de l’art. 4, al. 2, let. b et c. En outre, elle demande de restreindre l’art. 22 aux événements liés à la sécurité des barrages et de limiter la possibilité de consultation prévue à l’art. 27, al. 2, aux plans d’évacuation. Enfin, elle souhaite que l’art. 31 accorde une plus grande flexibilité à l’autorité de

surveillance en ce qui concerne l’intervalle minimal entre ses inspections.

L’avis de l’ASAE est partagé par AES, KWO, ewz, BKW, OFIMA et Alpiq Holding AG.

OFIMA demande de déplacer à l’art. 8 la disposition de l’art. 5, al. 6, qui prévoit de renoncer à

aménager des organes de vidange, et de supprimer de l’art. 17 l’obligation d’effectuer des contrôles du bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange.

4/8 BFE-D-7D643401/156