Rapport explicatif

Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages

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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation

si les décisions de l’ElCom ne sont pas respectées. La mise en œuvre varie dans les États membres de l’UE: certains ne prévoient que d’éventuelles sanctions relevant du droit de la surveillance, tandis que d’autres ont défini des sanctions relevant de ce droit et du droit pénal. La solution retenue est donc tout à fait comparable aux dispositions fixées par certains États membres de l’UE.

Correspondant dans une large mesure à REMIT, le projet est compatible avec le droit des États membres de l’UE en ce qui concerne les sanctions possibles.

La communication des informations qu’il prévoit diffère toutefois de celle fixée dans REMIT: elle ne s’effectue pas directement à l’ACER, mais à l’ElCom, car une loi suisse ne saurait réglementer les droits et les obligations d’une autorité de l’UE. Si un accord sur l’électricité devait voir le jour, les participants au marché seraient vraisemblablement tenus, en vertu de REMIT, de fournir des données directement à l’ACER. Un tel accord réglementerait cependant la collaboration entre l’ACER et l’ElCom. Par exemple, cette dernière aurait probablement accès aux données qui lui sont pertinentes sur la base de l’art. 10 REMIT. La surveillance efficace des marchés de gros de l’énergie concernant les produits énergétiques suisses requiert, dans la mesure du possible, une obligation de communication à l’ElCom qui va au-delà de la conclusion d’un accord sur l’électricité, notamment dans le secteur du gaz. Ce faisant, il convient de trouver des solutions pour réduire autant que possible la charge administrative des entreprises concernées. L’obligation de communiquer des informations à l’ElCom n’est à cet égard aucunement en contradiction avec REMIT.

Cela vaut également pour l’obligation préalable d’enregistrement telle qu’elle est actuellement prévue. Jusqu’à ce qu’un accord sur l’électricité aboutisse, les personnes participant au marché de gros de l’énergie en Suisse seront soumises à une «double obligation d’enregistrement», contrairement à l’interdiction explicite visée à l’art. 9 REMIT (cf. commentaire de l’art. 10 ci-après). Un accord sur l’électricité mettrait toutefois fin à cette double obligation d’enregistrement pour les participants au marché de gros de l’électricité, mais pas pour ceux au marché de gros du gaz. Seule la conclusion d’un tel accord aurait pour conséquence de se voir confronter cette interdiction d’un double enregistrement. Partant, là encore, la LSTE n’est aucunement en contradiction avec REMIT.

1.6 Mise en œuvre

Les participants au marché peuvent remplir leurs obligations de publication sur une plate-forme accréditée (p. ex. European Energy Exchange) dont le Conseil réglera les modalités. Il est envisageable que le Conseil fédéral décide d’un outil de publication centralisé ou fixe des critères plus précis à ce sujet. Un outil centralisé (p. ex. plateforme de transparence) permettrait aux personnes intéressées d’obtenir rapidement et facilement une vue d’ensemble des informations publiées.

Comme cela est prévu dans la réglementation en vigueur de l’OApEl, les personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse qui concluent des transactions ou émettent des ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques