Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
biogaz, le gaz issu de la biomasse, que tout autre type de gaz, dès lors que ceux-ci peuvent être injectés et transportés dans le réseau de gaz d’une manière techniquement sûre.
En ce qui concerne les produits énergétiques de gros livrés en Suisse, l'élément clé de la portée géographique est qu'un point de livraison de cette électricité ou de ce gaz doit se trouver en Suisse. Pour les produits énergétiques de gros qui sont transportés à travers la Suisse, au moins une zone de soumission ou un point de livraison doit se trouver dans ce pays.
La définition des produits énergétiques de gros inclut également l’électricité, le gaz et les produits dérivés qui sont distribués par des personnes concluant des transactions à titre professionnel, l’énergie de réglage que la société nationale du réseau de transport acquiert pour maintenir la stabilité du réseau ainsi que les contrats relatifs au secteur du gaz, les contrats de caisse (contrats au comptant) qui concernent notamment des produits intraday, day-ahead et week-end ou encore les contrats à terme qui englobent en particulier des contrats sur des forwards comprenant à leur tour des contrats à long terme non standardisés. Font également partie des produits énergétiques de gros, les contrats relatifs à l’attribution de capacité de transfert et de transport pour l’électricité ou le gaz, y compris les contrats sur l’octroi de capacités à la frontière suisse, quels que soient le segment (forward, day-ahead, intraday) et le marché (primaire ou secondaire) sur lesquels ils ont été conclus.
Let. c :on entend par produit énergétique de gros européen tout produit énergétique de gros au sens des réglementations de l’UE (REMIT). Contrairement aux produits énergétiques de gros suisse, ces produits n’ont aucun rapport avec la Suisse et sont exclusivement réglementé dans le cadre de REMIT. Cette définition est néanmoins importante dès lors que la présente loi prévoit des obligations pour les personnes physiques ou morales domiciliées ou ayant leur siège en Suisse qui concluent des transactions ou émettent des ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant ces produits (cf. art. 5 al. 2).
Let. d: on entend par participant au marché au sens de cette loi toute personne physique ou morale ayant son siège ou son domicile en Suisse ou à l’étranger qui conclut des transactions ou émet des ordres sur les marchés de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisse, y compris la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl12 et le gestionnaire de réseau de transport du gaz.
L’expression «participant au marché» revêt une importance capitale pour plusieurs raisons. En effet, dès que ces personnes sont qualifiées comme telle, une série d’obligations s’imposent à elles. Elles doivent tout d’abord s’enregistrer auprès de l’autorité de surveillance, communiquer les informations nécessaires à la surveillance du marché ou encore publier les informations privilégiées.
La conclusion de transactions, y compris la passation d’ordres, sur le marché de gros de l’énergie concernant des produits énergétiques de gros suisse est un critère décisif
12 RS 734.7