Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
Les comportements qui entraînent une distorsion du marché sont indésirables, indépendamment du fait que ceux-ci se traduise par une hausse ou une baisse des prix. Le projet vise donc à appréhender et prévenir de telles comportement, afin d’éviter tout influence néfaste sur les marchés de gros de l’énergie (al. 2, let. b).
À cet effet, il est primordial d’établir un cadre pour la surveillance des marchés de gros de l’énergie afin de détecter et de décourager les comportements de marché illicites (al. 2, let c).
Art. 2 Définitions
Al. 1
Let. a: au sens de la présente loi, on entend par marchés de gros de l’énergie tout marché sur lequel sont négociés des produits énergétiques de gros suisse et européen. Ils englobent donc les marchés des produits de base et les marchés des produits dérivés, qui revêtent une importance significative pour le marché de l’énergie et le marché financier. En font notamment partie, les bourses de l’électricité et du gaz (ch. 1), des plates-formes de négociation multilatérales (ch. 2) ou encore toute transactions de gré à gré et contrats bilatéraux, conclues directement entre les personnes ou en recourant à des intermédiaires (ch. 3).
Let. b: est réputé produit énergétique de gros suisse tout produit se rapportant à l’électricité ou au gaz générés, négociés ou livrés en Suisse ou transportés à travers la Suisse, y compris les produits dérivés correspondants (ch. 1). L’énergie de réglage destinée à compenser les écarts sur les réseaux suisses d’électricité et de gaz est également considérée comme tel (ch. 2). Les contrats qui concernent la fourniture directe d’électricité ou de gaz aux consommatrices finales et consommateurs finaux sont également considérés comme des produits énergétiques de gros, lorsque la capacité de consommation de ces consommateurs est susceptible d’avoir une influence significative sur les prix de ces produits. La capacité de consommation correspond à la consommation d’électricité ou de gaz d’une consommatrice finale ou d’un consommateur final qui exploite entièrement sa capacité de production. Elle englobe la consommation totale de cette consommatrice finale ou ce consommateur final en tant qu’entité économique (et pas uniquement celle de certains sites de consommation) à condition toutefois que cette consommation se fasse en Suisse (ch. 3).
Cette définition est primordiale pour la présente loi puisque ces produits représentent l’élément centrale rattachant les personnes concluant des transactions ou émettant des ordres sur les marchés de gros de l’énergie à la loi. Ce n’est en effet que si ces dernières négocient de telles produits qu’elles seront qualifiées comme participant au marché au sens de la présente loi (cf. art. 2 let. d), le marché sur lequel elles agissent n’ayant que peu d’importance.
S’agissant de la définition de «gaz», celle-ci englobe également le gaz naturel liquéfié (GNL). En effet, il importe peu que le gaz soit transporté dans des conduites ou autrement (p. ex. par camion ou par train). Ce terme désigne d’ailleurs aussi bien le