Rapport explicatif
Consultation 2022/93: Loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (LSTE) · 51 pages
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Rapport explicatif concernant le projet mis en consultation
pour déterminer si une personne physique ou morale est un participant au marché. Les termes «transaction» et «ordre» s’appuient sur la définition correspondante dans le droit des marchés financiers.
Les participants au marché sont, par exemple, les entreprises de négoce d’énergie, les producteurs de gaz ou d’électricité, les gestionnaires de réseau de transport, de distribution ou de stockage, les fournisseurs, les responsables de groupes-bilans ou encore les consommateurs finaux lorsque leur capacité de consommation est susceptible d’avoir une influence significative sur les prix de ces produits.
Let. e: une information privilégiée est définie comme une information confidentielle qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs produits énergétiques de gros suisse et dont la divulgation est susceptible d’influencer notablement le prix de ces produits.
Pour présenter cette qualité, une information tout d’abord être confidentielle. En effet, tant qu’elle n’est pas publique, une information ne peut entraîner une asymétrique d’informations entre les participants au marché. La divulgation effective à ces derniers est le critère qui transforme une information confidentielle en une information publique. Dès qu’une information est rendue publique, elle renforce l’intégrité et la transparence du marché. En général, une information est réputée publique lorsqu’elle est mise librement à la disposition d’une partie quelconque, c’est-à-dire d’un nombre indéterminé de participants au marché. Un lieu centralisé (p. ex. plate-forme de transparence) permettrait aux personnes intéressées d’avoir rapidement et facilement une vue d’ensemble des informations publiées. Il importe peu en l’espèce que l’information ait été rendue publique par un participant au marché ou par une autre partie.
Ensuite, l’information doit concerner directement ou indirectement un ou plusieurs produits énergétiques de gros suisse. Toute information susceptible d’influer sur la demande, l’offre et/ou le prix d’un produit énergétique de gros suisse ou sur les anticipations relatives à la demande, l’offre et/ou le cours d’un de ces produits énergétiques de gros est considérée comme directement ou indirectement liée à ce produit. S’il est vraisemblable dans ce contexte que l’information puisse influencer notablement le cours des produits énergétiques de gros, elle leur est nécessairement liée. Il suffit dès lors d’évaluer la probabilité d’un effet significatif sur les prix pour déterminer si l’information présente un lien avec ces produits.
Enfin, la divulgation de l’information doit être susceptible d’influencer notablement le prix des produits énergétiques de gros suisse. Un participant au marché doit évaluer au cas par cas la probabilité d’un effet sur les cours en tenant compte de la nature de l’information, des particularités du marché et de la situation sur celui-ci au moment de l’évaluation. La simple «probabilité» d’un effet notable sur les prix suffit à remplir cette exigence. Une probabilité prépondérante ou un impact effectif sur les prix n’est pas nécessaire.